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Décisions

Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-03.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Pau, du 15 janv. 2001

15 janvier 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 2001), que la société à responsabilité limitée Cefat France (la société Cefat), constituée en 1987, par des experts comptables pour l'exercice de leur profession et gérée par M. X..., a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. X... en étant le liquidateur ; que, postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, le receveur principal des Impôts de Pau-Est (le receveur) a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Pau, afin qu'il nomme un administrateur judiciaire chargé de représenter la société Cefat, à laquelle il avait adressé, postérieurement à sa liquidation, divers rappels ; que le président du tribunal de commerce a accueilli cette demande le 7 octobre 1998 et désigné un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société Cefat à l'égard des tiers et notamment du Trésor public ; qu'à la demande de M. X..., cette ordonnance a été rétractée le 9 décembre 1995 ; que la cour d'appel a réformé cette ordonnance de rétractation et dit que la première ordonnance devait produire son plein effet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 9 décembre 1999, en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés du tribunal de commerce, d'avoir rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance du 7 octobre 1998 désignant M. Y... mandataire ad'hoc de la société Cefat et d'avoir dit que cette ordonnance produirait son plein et entier effet, alors, selon le moyen, que les sociétés d'experts-comptables qui ont été créées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles sans avoir besoin pour cela de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette loi ; qu'en reprochant à la société Cefat de ne pas avoir mis ses statuts en harmonie avec la loi du 31 décembre 1990, pour en déduire que cette société ne pouvait bénéficier de la compétence attribuée par cette loi aux juridictions civiles, la cour d'appel a violé l'article 631-1 du Code de commerce (ancien) et les articles L. 311-2 et L. 411-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire, sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Qu'ayant relevé que la société Cefat, avait été constituée en 1987 sous la forme d'une société commerciale, ce dont il résulte que cette société n'était pas constituée sous la forme d'une société d'exercice libéral régie par les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et n'avait pas modifié ses statuts pour le devenir, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant évoqué par le moyen, exactement retenu que le litige dans lequel cette société était partie relevait de la compétence du tribunal de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance du 7 octobre 1998 désignant M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de la société Cefat et d'avoir dit que cette ordonnance produirait son plein et entier effet, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une requête tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire d'une société liquidée ne peut modifier l'objet de la demande en désignant d'office un mandataire ad hoc ; que la cour d'appel, statuant sur tierce opposition, ne peut davantage statuer ainsi; que dès lors en l'espèce la cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 582 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... a fait valoir, d'un côté, que les dispositions de la loi du 10 septembre 1940, sur lesquelles le receveur des Impôts fondait sa demande de nomination d'un administrateur provisoire de la société Cefat, n'étaient pas remplies et, de l'autre côté, que M. Y... ne pouvait être désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Cefat, fonction différente de celle d'administrateur provisoire demandée initialement ; que l'arrêt après avoir relevé que si au jour de la requête du receveur, la société Cefat était dissoute et la clôture de sa liquidation avait été publiée, cette société n'avait cependant pas perdu sa personnalité morale, dès lors que l'ensemble de ses droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidé et qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement, qui était toujours en cours, retient, justement et sans encourir le grief du moyen, que le receveur était recevable à faire désigner, nonobstant le fondement juridique erroné de sa demande, un représentant légal à cette société, dont le liquidateur avait cessé ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cefat France la somme de 1000 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.