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Décisions

Cass. com., 28 février 1983, n° 78-10.813

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rouen, du 1er dec. 1977

1 décembre 1977

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES SOCIETES ASSURANCES NATIONALES IARD, GENERAL ACCIDENT, LES SEPT PROVINCES, LA CONCORDE, LA LUTECE, LA FRANCE, LA PATRIE, THE LONDON ASSURANCE, LE GROUPE DE LESELEU, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MAIRITIMES AERIENNES ET TERRESTRES, L'INTERCONTINENTALE D'ASSURANCES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (LES COMPAGNIES D'ASSURANCES) ONT SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR DES AVARIES SURVENUES AU COURS D'UN TRANSPORT MARITIME QU'ELLES ONT ASSURE, ET QUE LA SOCIETE EMPRESA DE NAVIGACAO ALIANCA A EXECUTE ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE TRANSPRTEUR QUI INVOQUAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE FIGURANT DANS LES CONNAISSEMENTS ET ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES QUI FAISAIENT VALOIR QUE CES DOCUMENTS N'AYANT PAS ETE SIGNES PAR LE CHARGEUR AUX DROITS DUQUEL ELLES ETAIENT SUBROGEES, CETTE CLAUSE NE POUVAIT LEUR ETRE OPPOSABLE, L'ARRET ENONCE QU'EN SE PREVALANT DE CES DOCUMENTS POUR RETIRER LA MARCHANDISE, CE QU'ILS ONT FAIT SANS FORMULER AUCUNE RESERVE, LES RECLAMATEURS EN ONT NECESSAIREMENT ACCEPTE LES CLAUSES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE N'EST OPPOSABLE QU'A LA PARTIE QUI EN A EU CONNAISSANCE ET QUI L'A ACCEPTEE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;