Cass. 3e civ., 16 juillet 1974, n° 73-11.275
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me de Ségogne
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR LETTRE DE SON ADMINISTRATEUR DU 25 MARS 1969, LA SOCIETE ANONYME DE GESTION DES MAGASINS DU MIDI DITE SOGEMA, QUI DESIRAIT CREER UN MAGASIN DE GRANDE SURFACE, A CONFIRME AU GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAULIAC SA DECISION D'ACHETER A CETTE DERNIERE, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1969, " SON AFFAIRE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ", AU PRIX DE 900000 FRANCS, PAYABLE EN DIX ANNUITES INDEXEES SUIVANT TROIS INDICES ET PRODUCTIVES D'INTERETS;
QU'IL ETAIT PRECISE DANS CETTE LETTRE QUE, DES QUE LA SOCIETE PAULIAC AURAIT COMMUNIQUE SON DERNIER BILAN, LES SERVICES DE LA SOGEMA SE METTRAIENT EN RAPPORT AVEC ELLE " POUR DETERMINER LA MEILLEURE MANIERE DE REALISER L'OPERATION DANS L'INTERET COMMUN ", QUE LE MEME JOUR, LE GERANT DE LA SOCIETE PAULIAC, HABILITE PAR VEUVE MAYNIAL ET PAR BRAMBILLA, PROPRIETAIRES PAR MOITIE DE LA TOTALITE DES PARTS DE CETTE SOCIETE DONT LE PATRIMOINE CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT EN UN GRAND IMMEUBLE DESAFFECTE, SIS A VILLENEUVE-SUR-LOT, A DONNE SON ACCORD A LA SOGEMA POUR LUI CEDER " L'AFFAIRE PAULIAC " DANS LES CONDITIONS INDIQUEES;
QUE, PAR LA SUITE, LA SOGEMA, DECLARANT N'AVOIR PROPOSE QU'UN AVANT-PROJET DE CONVENTION, A ENVISAGE D'ACQUERIR NON LES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAULIAC MAIS UNIQUEMENT L'IMMEUBLE APPARTENANT A CETTE DERNIERE;
QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE VEUVE MAYNIAL ET DE BRAMBILLA, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, PAR L'EFFET DE L'ECHANGE DE LETTRES DU 25 MARS 1969, LA SOGEMA AVAIT ACQUIS LES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAULIAC, ET L'A CONDAMNEE A PAYER A CETTE SOCIETE LES ANNUITES ECHUES DU PRIX, REAJUSTEES EN FONCTION DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR JUGE QU'IL Y AVAIT EU ACCORD DEFINITIF POUR LA CESSION DES PARTS DE LA SOCIETE PAULIAC, AUX MOTIFS QUE LA THESE DE LA SOGEMA SELON LAQUELLE L'ACCORD AURAIT SEULEMENT PORTE SUR L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE N'ETAIT CORROBOREE PAR AUCUN ELEMENT DE FAIT ET SE TROUVAIT EN CONTRADICTION AVEC LES TERMES DES LETTRES ECHANGEES, ET QU'EN OUTRE LES MODALITES DE REALISATION DE L'OPERATION DONT LA RECHERCHE ETAIT PREVUE PAR CES LETTRES NE CHANGEAIENT AUCUNEMENT L'OBJET DE LA CONVENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA SOGEMA AVAIT CLAIREMENT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DONT LA DENATURATION A VICIE FONDAMENTALEMENT L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND, NON QUE L'ACCORD LITIGIEUX AURAIT PORTE SUR UN IMMEUBLE MAIS QU'AUCUN ACCORD NE S'ETAIT DEFINITIVEMENT FORME ENTRE LES PARTIES QUANT A L'OBJET DE LA CONVENTION A CONCLURE ENTRE ELLES, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE A LA VOLONTE DES PARTIES EN CONSIDERANT QU'IL Y AVAIT EU CESSION DE PARTS SOCIALES, LA QUESTION DE SAVOIR SI LA SOGEMA ALLAIT ACQUERIR LESDITES PARTS OU DIRECTEMENT L'IMMEUBLE COMPOSANT LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE PAULIAC DEMEURANT EN SUSPENS ET DEVANT ETRE RESOLUE PAR UN ACCORD ULTERIEUR SUR LA MEILLEURE MANIERE DE REALISER L'OPERATION, AINSI QU'IL RESSORTAIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ALLEGUEES PAR LA SOGEMA ET SUR LESQUELLES LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS PRONONCES;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS DE LA CAUSE, LES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS ET LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE L'ECHANGE DE LETTRES DU 25 MARS 1969 CONSACRAIT UN ACCORD DEFINITIF, QUE LES MODALITES DE REALISATION DE L'OPERATION AUXQUELLES SE REFERAIT LA SOGEMA CONCERNAIENT SEULEMENT DES PREOCCUPATIONS D'ORDRE FISCAL SANS MODIFIER L'OBJET OU LE PRIX DE LA CESSION, ET QUE CETTE SOCIETE A ELLE-MEME ADMIS LE CARACTERE DEFINITIF DE L'ACCORD PUISQU'ELLE L'A EXECUTE EN PRENANT POSSESSION DES LIEUX ET EN LES DONNANT EN LOCATION;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT, D'AUTRE PART, QUE LA SOGEMA AVAIT RECLAME LE BILAN ET L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS SOCIAUX DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAULIAC, ET QU'UNE LETTRE DU GERANT DE CETTE DERNIERE SOCIETE DU 30 MAI 1969, QUI SE RAPPORTAIT EXPRESSEMENT A LA CESSION DE LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES, N'AVAIT SOULEVE AUCUNE PROTESTATION DE LA SOGEMA, LAQUELLE ACCEPTAIT DONC D'ACQUERIR UNE UNIVERSALITE DE DROIT, MEME SI ELLE ENVISAGEAIT D'UTILISER UNIQUEMENT L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE PAULIAC;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL AYANT, PAR LES MOTIFS PRECITES, REFUTE LES CONCLUSIONS DE LA SOGEMA, SANS AUCUNE DENATURATION ET SANS AJOUTER A LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE, BIEN QUE VARIABLE EN FONCTION DES TROIS INDICES DIFFERENTS STIPULES DANS LA LETTRE DE LA SOGEMA DU 25 MARS 1969, LE PRIX DE CESSION ETAIT DETERMINE ET SES VARIATIONS DETERMINABLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ABSENCE DE TOUTE INDICATION QUANT A LA COMBINAISON DES TROIS INDICES AUXQUELS IL ETAIT FAIT REFERENCE, OU A LA SUBSTITUTION DE L'UN D'ENTRE EUX AUX DEUX AUTRES, RENDAIT LE PRIX INDETERMINABLE AU JOUR DE LA CONVENTION, AUCUNE INTERPRETATION ULTERIEURE, DONT LES JUGES DU FOND ONT EUX-MEMES RECONNU QU'ELLE S'IMPOSAIT, NE POUVANT COMBLER CETTE LACUNE ET TENIR LIEU D'UNE COMMUNE VOLONTE NON EXPRIMEE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE PRIX DE CESSION AVAIT D'UN COMMUN ACCORD ETE FIXE A LA SOMME DE 900000 FRANCS PAYABLE EN DIX ANNUITES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI, DECIDER QUE L'IMPRECISION DE LA CLAUSE ACCESSOIRE QUI PREVOYAIT L'INDEXATION DE CE PRIX SANS INDIQUER LES MODALITES DE COMBINAISON DES TROIS INDICES RETENUS, BIEN QU'EVENTUELLEMENT SUJETTE A INTERPRETATION, N'ENTRAINAIT NEANMOINS QU'UNE DIFFICULTE D'EXECUTION POUR L'AVENIR ET NE CONFERAIT PAS AU PRIX CONVENU UN CARACTERE INDETERMINE AFFECTANT LA VALIDITE DU CONTRAT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE D'UNE CLAUSE D'INDEXATION FAISANT REFERENCE A TROIS INDICES ET D'AVOIR DECIDE QUE LE MONTANT DES ECHEANCES DEVAIT ETRE AFFECTE PAR LA VARIATION DE L'UN DE CES INDICES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA NULLITE DE LADITE CLAUSE ETAIT MANIFESTE, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX PREMIERS INDICES, AU REGARD DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, ET QUE SA VALIDITE, EN CE QUI CONCERNE LE TROISIEME, NE POUVAIT ETRE RECONNUE SANS QUE FUT CONSTATEE L'EXISTENCE DE LA CONDITION EXIGEE PAR LEDIT TEXTE, CE QUE LES JUGES DU FOND, QUI DEVAIENT FAIRE D'OFFICE APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, ONT OMIS DE RECHERCHER;
MAIS ATTENDU QUE RIEN N'INTERDIT AUX JUGES DU FOND, APPELES A APPRECIER LA VALIDITE ET LA PORTEE D'UNE INDEXATION CONVENTIONNELLE SE REFERANT A TROIS INDICES, DE FAIRE UNIQUEMENT APPLICATION DE L'UN D'EUX DES LORS QUE LES DEUX AUTRES NE PEUVENT ETRE RETENUS PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79-3 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'APPRECIATION DU CARACTERE DIRECT DU RAPPORT EXISTANT ENTRE LA NATURE DE L'INDICE RETENU ET L'OBJET DU CONTRAT EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
QU'AYANT RELEVE QUE L'ACQUISITION DE LA SOGEMA ETAIT DESTINEE A LUI PERMETTRE L'UTILISATION DE L'IMMEUBLE BATI DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAULIAC DANS LEQUEL ELLE SE PROPOSAIT DE CREER UN MAGASIN DE GRANDE SURFACE, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION EN ADMETTANT L'EXISTENCE D'UN RAPPORT DIRECT ENTRE L'OBJET DU CONTRAT ET L'INDICE RELATIF AU COUT NATIONAL DE LA CONSTRUCTION DONT ILS ONT FAIT APPLICATION;
QUE, SANS AVOIR A MOTIVER PLUS AMPLEMENT LEUR APPRECIATION SUR UN POINT NON DISCUTE PAR LES PARTIES, ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LA VARIATION DU PRIX EN FONCTION DE CET INDICE ETAIT LICITE AU REGARD DE L'ARTICLE 79-3 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.