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Décisions

Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-13.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé

Grenoble, du 27 janv. 2009

27 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2009), que, le 17 janvier 2001, MM. X... et Y... ont constitué la SARL SDC dont le capital de 7 624 euros était représenté par cinq cents parts réparties pour moitié entre les deux associés ; que le montant de l'apport correspondant aux parts attribuées à M. Y... a été réglé par M. X... ; que par acte du 7 décembre 2001, celui-là a cédé à celui-ci l'intégralité de ses parts ; que M. X... a ensuite demandé à M. Y... le remboursement de la somme versée au titre de la libération de l'apport de son ancien associé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 228-28, alinéa 2, du code de commerce ne s'applique qu'aux actions, à l'exclusion des parts sociales et en particulier des parts dont est titulaire un associé de société à responsabilité limitée ; qu'en décidant qu'il résultait de l'application de l'article L. 228-28 du code de commerce que Paul X..., dernier cessionnaire des parts sociales de Didier Y..., devait assumer la charge définitive de l'apport correspondant à ces parts sociales, cependant que la société SDC était une société à responsabilité limitée dont les parts n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 228-28 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'article L. 228-28, alinéa 2, du code de commerce ne régit que les modalités de la répartition, entre les titulaires successifs d'une action non libérée lors de la constitution de la société et cédée avant sa libération complète, de la charge définitive de l'apport correspondant ; qu'en décidant qu'il résultait de l'application de l'article L. 228-28 du code de commerce que Paul X..., dernier cessionnaire des parts sociales de Didier Y..., devait assumer la charge définitive de l'apport correspondant à ces parts sociales, cependant que l'action exercée par Paul X... l'avait été non en qualité de titulaire des droits sociaux litigieux mais en qualité de tiers ayant libéré le montant de droits sociaux en question pour le compte de leur titulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 228-28 par fausse application ;

3°/ qu'une créance monétaire ne peut s'éteindre par compensation que si son débiteur dispose par ailleurs à l'encontre de son créancier d'une créance de même nature ; qu'en considérant, par motifs adoptés (jugement, pages 2 et 3), que la dette de M. Y... vis-à-vis de M. X... était éteinte par compensation avec une créance, dont M. Y... aurait été titulaire et qui se serait "développée à l'occasion" de la cession de parts sociales consentie pour un euro, sans caractériser cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les motifs critiqués par les deux premières branches sont surabondants ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acquisition pour le prix symbolique d'un euro des deux cent cinquante parts de M. Y..., qui a permis de réunir entre les mains de M. X... la totalité des parts de la société SDC, s'explique par la volonté des parties d'apurer la dette du cédant et que, sans la compensation ainsi opérée, le prix de la cession revêtirait un caractère dérisoire ; qu'ayant ainsi constaté que l'acte du 7 décembre 2001 avait eu pour effet d'éteindre les obligations réciproques des parties, nées l'une de la libération de l'apport pour le compte de M. Y..., l'autre de la cession des parts de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.