CA Paris, 4eme ch. B, 29 juin 2007, n° 05/20087
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
A. BOUCHER
Défendeur :
SPPF (Sté), UPFI, SDRM (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Madame PEZARD
Conseillers :
Madame REGNIEZ, Monsieur MARCUS
Avoués :
SCP LAGOURGUE - OLIVIER, Me Chantal BODIN-CASALIS, SCP BASKAL - CHALUT-NATAL
Avocats :
Me Stéphane LOISY, Martin LEMERY, Me Julie SAINT-PAUL
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame PEZARD, président et par Madame L.MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d'un appel interjeté par Monsieur BOUCHER à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juillet 2005, par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société des Producteurs de phonogrammes en France (SPPF), l'Union des Producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), la société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM).
Il sera rappelé que Monsieur BOUCHER proposait en vente dans son magasin sis à Montpellier et sur son site internet, des phonogrammes hors commerce destinés à des fins promotionnelles.
Estimant que cette exploitation commerciale était contraire aux droits de destination des producteurs phonographiques, la SPPF, l'UPFI ont assigné, par acte du 16 juin 2003, Monsieur BOUCHER, après avoir fait procéder à divers constats, devant le tribunal de grande instance de Paris, pour obtenir la cessation immédiate de cette commercialisation, paiement de dommages et intérêts et la publication du jugement.
Est intervenue dans la procédure la SDRM qui demande également paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la vente illicite des phonogrammes en cause.
Par le jugement du 6 juillet 2005, le tribunal a :
- reçu la SDRM en son intervention,
- dit que Monsieur BOUCHER, exploitant du magasin 'Le Comptoir du disque' a violé le droit de destination des producteurs de phonogrammes dont les phonogrammes promotionnels et hors commerce ont été proposés à la vente dans son magasin et sur son site internet [...],
- interdit à Monsieur BOUCHER de poursuivre la commercialisation de phonogrammes promotionnels tant au magasin 'Le comptoir du disque' que par l'intermédiaire du site internet et dit qu'à défaut Monsieur BOUCHER sera redevable du paiement d'une astreinte fixée à 150 euros par infraction à compter de la signification du jugement,
- condamné Monsieur BOUCHER à verser :
* à la SPPF la somme de 5000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par les producteurs de phonogrammes,
* à l'UPFI, la somme de 1500 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par ses membres,
* à la SDRM la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé les demanderesses à faire procéder à la publication du dispositif du jugement devenu définitif dans deux revues de leur choix aux frais de Monsieur BOUCHER dans la limite de 3000 euros par insertion ainsi que sur le site internet [...] pendant une période de 30 jours,
- condamné Monsieur BOUCHER à verser sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la SPPF, celle de 2000 euros à l'UPFI et celle de 3000 euros à la SDRM,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures d'interdiction et d'indemnisation,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Monsieur BOUCHER aux dépens.
Monsieur BOUCHER, par ses dernières conclusions du 22 mai 2006, prie la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que les intimés ne démontrent pas en quoi il a violé le droit de destination et s'est rendu responsable de l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, de constater qu'il n'est redevable d'aucune des sommes qui lui sont réclamées, de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de les condamner en tous les dépens d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La SPPF et l'UPFI, par leurs conclusions du 10 juillet 2006, concluent à la confirmation du jugement excepté sur le montant des dommages et intérêts et, ajoutant, prient la cour :
- d'ordonner à Monsieur BOUCHER de communiquer tous éléments et informations permettant de déterminer l'ensemble des phonogrammes du répertoire social de la SPPF qui ont été proposés à la vente dans le magasin ainsi que sur le site internet [...] depuis le début de la commercialisation sous astreinte de 200 euros par jour,
- de le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 40 000 euros à la SPPF en réparation du préjudice matériel et moral subi par les producteurs de phonogrammes ainsi que celle de 15.000 euros à l'UPFI en réparation du préjudice matériel et moral subi par ses membres, et à chacune de ces sociétés la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avoué, aux offres de droit dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La SDRM, par ses dernières conclusions du 26 avril 2007, prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l'indemnisation et de l'infirmer de ce chef, statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur BOUCHER à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi à raison de la vente illicite de phonogrammes strictement réservés à un usage promotionnel,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BASKAL & CHALUT-NATAL, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Monsieur BOUCHER ne conteste pas le droit de destination des producteurs de phonogrammes mais 's'interroge sur le statut des objets promotionnels qui, dès lors qu'ils ont intégré le marché dit de l'occasion, deviennent des produits semblables au compact disques ayant eu une vie commerciale avant d'être des produits d'occasion' ; qu'il soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que la commercialisation de phonogrammes promotionnels prive les producteurs et autres titulaires de droits des sommes qui leur seraient normalement dues à ce titre dès lors que, s'adressant à un public de collectionneurs, ce type de produit promotionnel n'est pas en concurrence avec le produit commercial, soulignant le fait qu'il est regrettable que 'ce statut marginal de l'objet promotionnel ne soit pas défini de manière plus précise par le concepteur et le fabricant de l'objet, à savoir l'industrie phonographique elle-même, qui semble dès la création de cet objet promotionnel lui donner un statut tout à fait défini quant à sa destination mais ne pas envisager que le destinataire de l'objet (le professionnel à qui cet objet est destiné) puisse faire sortir cet objet du monde promotionnel' ;
Mais considérant que, malgré les interrogations que se pose l'appelant sur démarche des professionnels, bénéficiaires des phonogrammes promotionnels, il subsiste qu'en mettant en vente sur le marché d'occasion des phonogrammes qui étaient remis à des professionnels à titre de promotion, et interdits de vente, Monsieur BOUCHER a lui-même porté atteinte aux droits de destination des producteurs ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le principe de condamnation ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice subi par les différentes intimées dont la qualité à agir n'est pas contestée et qui estiment, pour leur part, qu'il n'a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges, l'appelant ne peut être suivi en ce qu'il soutient que, dès lors qu'il s'agit d'un marché d'occasion, les intimées n'auraient subi aucun préjudice ;
Qu'en effet, comme l'ont souligné déjà exactement les premiers juges, la restriction tenant à l'interdiction de vente dans le commerce comporte en contrepartie un régime dérogatoire aux droits des producteurs, auteurs et interprètes, ces phonogrammes promotionnels étant exonérés des redevances dues ; qu'il est dès lors constant qu'en proposant en vente, d'occasion, y compris à des collectionneurs, de tels objets, les producteurs, auteurs et interprètes sont privés des droits qu'ils auraient dû recevoir ; qu'ils subissent, ainsi, un préjudice qui doit être indemnisé ;
Considérant que les constats ont mis en évidence que plus de 1000 disques promotionnels avaient été proposés en vente par Monsieur BOUCHER sur son site internet ; que, compte tenu de l'importance des phonogrammes ainsi proposés de manière illicite- sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de communication de documents formée par la SPPF et l'UPFI- le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par chacune des sociétés intimées, ces dernières n'apportant aucun élément nouveau de nature à en modifier le montant ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; qu'il le sera également en ce qui concerne les mesures d'interdiction ; que, toutefois, les mesures de publication ordonnées ne sont pas en l'espèce nécessaires ; que le jugement sera sur ce point réformé ;
Considérant qu'il convient de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune des intimées ; qu'elle sera réduite à la somme de 1000 euros pour chacune d'elles ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de n'allouer aucune indemnité supplémentaire aux intimés ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les publications ordonnées ;
Réformant de ces chefs, statuant à nouveau ;
Rejette la demande de publication ;
Condamne Monsieur BOUCHER à payer à la SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF), à l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANCAIS INDEPENDANTS (UPFI) et à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune d'elles ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur BOUCHER aux entiers dépens ;
Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.