CJUE, 4e ch., 13 mai 2015, n° C-516/13
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
M. Labianca
Défendeur :
Knoll International SpA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. L. Bay Larsen
Juges :
MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mme A. Prechal
Avocat général :
M. P. Cruz Villalón
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dimensione Direct Sales Srl (ci-après «Dimensione»), société de droit italien, et M. Labianca à Knoll International SpA (ci-après «Knoll»), société de droit italien, au sujet d’une violation alléguée du droit exclusif de distribution de Knoll résultant d’offres de vente, faites par Dimensione, de reproductions de meubles protégés au titre du droit d’auteur en Allemagne au moyen d’une campagne de publicité ciblée dirigée vers cet État membre.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «TDA») qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
4 L’article 6 du TDA, intitulé «Droit de distribution», dispose à son paragraphe 1:
«Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.»
Le droit de l’Union
5 Les considérants 9 à 11 et 28 de la directive 2001/29 énoncent:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres [...]
(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.
[...]
(28) La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans [l’Union européenne] de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans [l’Union]. [...]»
6 L’article 4 de ladite directive, intitulé «Droit de distribution», dispose:
«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.
2. Le droit de distribution dans [l’Union] relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans [l’Union] de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»
Le droit allemand
7 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point 2, de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), l’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous forme matérielle. Ce droit comprend notamment le droit de distribution.
8 L’article 17, paragraphe 1, de cette loi, telle que modifiée, prévoit:
«Le droit de distribution est le droit d’offrir au public ou de mettre en circulation l’original ou des copies de l’œuvre.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Knoll appartient au groupe Knoll dont la société mère, Knoll Inc., a son siège en Pennsylvanie (États-Unis). Ce groupe fabrique et vend dans le monde entier du mobilier de valeur. Knoll distribue, entre autres, le fauteuil «Wassily» et la table «Laccio» créés par Marcel Breuer, ainsi que le fauteuil, le tabouret, la chaise longue et la table «Barcelona», les chaises «Brno» et «Prag», et le fauteuil «Freischwinger» créés par Ludwig Mies van der Rohe (ci-après, ensemble, les «créations protégées»). Knoll est autorisée à se prévaloir des droits d’auteur exclusifs, détenus par sa société mère, pour l’exploitation de ces créations protégées en Allemagne.
10 Dimensione est une société à responsabilité limitée dont le gérant est M. Labianca. Elle distribue en Europe du mobilier de créateurs par vente directe et propose des meubles à la vente sur son site Internet.
11 Au cours des années 2005 et 2006, Dimensione a fait de la publicité pour la vente de meubles analogues à des créations protégées sur son site Internet, disponible en langue allemande, dans différents quotidiens et magazines allemands ainsi que dans un dépliant publicitaire en indiquant ce qui suit:
«Achetez votre mobilier en Italie et payez seulement lors du retrait ou de la livraison par un transporteur autorisé à recevoir le paiement (service fourni sur demande)».
12 Estimant que des meubles proposés à la vente par Dimensione étaient des imitations ou des contrefaçons des créations protégées, Knoll a assigné cette dernière et M. Labianca devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) afin qu’il leur soit fait interdiction de proposer ces meubles à la vente en Allemagne. Au soutien de son recours, Knoll a fait valoir que lesdits meubles étaient protégés par le droit d’auteur en tant qu’œuvres des arts appliqués. Selon elle, en faisant de la publicité pour des copies de créations protégées en Allemagne, Dimensione a porté atteinte au droit qu’elle et sa société mère tirent de l’article 17, paragraphe 1, de la loi du 9 septembre 1965 sur le droit d’auteur et les droits voisins, telle que modifiée.
13 Le Landgericht Hamburg a fait droit à la demande de Knoll. Le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg), statuant sur l’appel de Dimensione et de M. Labianca, a confirmé le jugement rendu en première instance. Ces derniers ont alors introduit un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof.
14 Cette dernière juridiction relève que le succès de ce recours dépend de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et notamment de la question de savoir si le droit de distribution prévu à cette disposition comprend le droit d’offrir à la vente au public l’original ou une copie d’une œuvre protégée. Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à cette question, deux autres questions se poseraient, à savoir, d’une part, si le droit d’offrir à la vente au public l’original d’une œuvre ou des copies de celles-ci comprend également le droit exclusif de faire la publicité de ces objets et, d’autre part, s’il est porté atteinte au droit de distribution lorsque l’offre de vente d’un tel original ou de telles copies ne donne pas lieu à l’acquisition de ces derniers. La juridiction de renvoi considère qu’il convient de répondre par l’affirmative à ces questions.
15 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 comprend-il le droit d’offrir à la vente au public l’original ou une copie d’une œuvre?
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question:
2) Le droit d’offrir à la vente au public l’original ou une copie d’une œuvre comprend-il uniquement la pollicitation ou également les opérations publicitaires?
3) Est-il porté atteinte au droit de distribution si l’offre ne donne pas lieu à l’acquisition de l’original ou d’une copie d’une œuvre?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
16 À titre liminaire, il y a lieu de relever que Dimensione et M. Labianca font, en substance, valoir que la première question est hypothétique, car, en employant le terme «offre», celle-ci se réfère à la pollicitation qui, par nature, a un caractère obligatoire pour le vendeur, alors que les faits en cause au principal ne concernent que des opérations publicitaires qui, en vertu du droit allemand, ne lient pas le vendeur, mais constituent uniquement une invitation, adressée à des acheteurs potentiels, à soumettre une offre d’achat au vendeur.
17 À cet égard, il suffit de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union, posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, bénéficient d’une présomption de pertinence (voir, notamment, arrêt X, C651/11, EU:C:2013:346, point 20 et jurisprudence citée). Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys, C307/10, EU:C:2012:361, point 32 et jurisprudence citée).
18 Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, l’affaire au principal porte sur la pratique commerciale de Dimensione consistant tant en des offres de vente qu’en des opérations publicitaires qui ne donnent pas lieu à l’acquisition des créations protégées.
19 Par conséquent, la première question doit être considérée comme recevable.
Sur le fond
20 Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d’une œuvre protégée de s’opposer à une offre de vente ou à une publicité concernant l’original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette offre ou cette publicité a donné lieu à l’acquisition de l’objet protégé par un acheteur de l’Union.
21 Conformément à cette disposition un droit exclusif est conféré aux auteurs d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.
22 Il convient de rappeler que la notion de «distribution», au sens de ladite disposition, constitue une notion autonome de droit de l’Union dont l’interprétation ne saurait dépendre de la loi applicable aux transactions dans le cadre desquelles une distribution a lieu (voir, en ce sens, arrêt Donner, C5/11, EU:C:2012:370, point 25).
23 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, étant donné que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre dans l’Union les obligations qui lui incombent, notamment en vertu du TDA, et que les textes du droit de l’Union doivent, selon une jurisprudence constante, être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union, la notion de «distribution», contenue à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprétée en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, du TDA (arrêt Donner, C5/11, EU:C:2012:370, point 23).
24 La notion de «distribution au public [...] par la vente», figurant à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive a donc la même signification que l’expression «mise à disposition du public [...] par la vente», au sens de l’article 6, paragraphe 1, du TDA (voir, en ce sens, arrêt Donner, C5/11, EU:C:2012:370, point 24).
25 Tenant compte de ce contexte, la Cour a précisément constaté que la distribution au public se caractérise par une série d’opérations allant, à tout le moins, de la conclusion d’un contrat de vente à l’exécution de celui-ci par la livraison à un membre du public. Un commerçant est, dès lors, responsable de toute opération réalisée par lui-même ou pour son compte donnant lieu à une «distribution au public» dans un État membre où les biens distribués sont protégés par un droit d’auteur (arrêts Donner, C5/11, EU:C:2012:370, points 26 et 27, ainsi que Blomqvist, C98/13, EU:C:2014:55, point 28).
26 Il ressort de cette jurisprudence, et notamment des termes «à tout le moins» employés par la Cour, qu’il n’est pas exclu que des opérations ou des actes précédant la conclusion du contrat de vente puissent également relever de la notion de distribution et être réservés, à titre exclusif, aux titulaires du droit d’auteur.
27 Si la Cour a déjà constaté que l’existence d’une distribution au public doit être considérée comme avérée en cas de conclusion d’un contrat de vente et d’expédition (arrêt Blomqvist, C98/13, EU:C:2014:55, point 29), il en est également ainsi dans le cas d’une offre de contrat de vente qui lie son auteur. En effet, une telle offre constitue, par sa nature même, un acte préalable à la réalisation d’une vente.
28 En ce qui concerne une invitation à soumettre une offre ou une publicité non contraignante portant sur un objet protégé, ceux-ci relèvent également de la chaine des opérations entreprises dans l’objectif de réaliser la vente de cet objet. En effet, la Cour a jugé au point 30 de l’arrêt Donner (C5/11, EU:C:2012:370) qu’un commerçant qui dirige sa publicité vers des membres du public résidant dans un État membre déterminé et crée ou met à leur disposition un système de livraison et un mode de paiement spécifiques, mettant ainsi ces membres du public en mesure de se faire livrer des copies d’œuvres protégées dans cet État membre, réalise, dans l’État membre où la livraison a lieu, une «distribution au public», au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
29 La Cour a également jugé, concernant des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, que ces marchandises peuvent porter atteinte à ce droit lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union, une telle preuve étant rapportée, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client de l’Union, d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union (voir, en ce sens, arrêt Blomqvist, C98/13, EU:C:2014:55, point 32).
30 La même interprétation s’applique par analogie dans le cas d’un acte commercial, tel qu’une offre à la vente ou une publicité adressée par le commerçant d’un État membre, par son site Internet, à des consommateurs situés sur le territoire d’un autre État membre dans lequel les objets concernés sont protégées par le droit d’auteur.
31 En effet, il peut y avoir atteinte au droit exclusif de distribution, prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’un commerçant, non titulaire du droit d’auteur, met en vente des œuvres protégées ou des copies de celles-ci et adresse une publicité, par son site Internet, par publipostage ou dans la presse, aux consommateurs situés sur le territoire de l’État membre dans lequel ces œuvres sont protégées afin d’inciter ceux-ci à en faire l’acquisition.
32 Il résulte de cette conclusion qu’il est sans incidence, pour qu’une atteinte au droit de distribution soit constatée, que cette publicité ne soit pas suivie du transfert de propriété de l’œuvre protégée ou de sa copie à l’acquéreur.
33 En effet, si la Cour a certes jugé, dans son arrêt Peek & Cloppenburg (C456/06, EU:C:2008:232, points 33, 36 et 41), qui concernait la possibilité d’utiliser des reproductions d’une œuvre protégée, que la notion de distribution au public de l’original de l’œuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, implique un transfert de propriété de cet objet, il n’en demeure pas moins qu’une atteinte au droit de distribution peut être constatée dès qu’il est proposé, au moyen d’une publicité ciblée, aux consommateurs situés sur le territoire de l’État membre dans lequel cette œuvre est protégée, d’acquérir la propriété de l’original ou d’une copie de celle-ci.
34 Cette interprétation est conforme aux objectifs de ladite directive, tels qu’ils résultent de ses considérants 9 à 11, selon lesquels l’harmonisation du droit d’auteur doit se fonder sur un niveau de protection élevé, les auteurs doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres et le système de protection du droit d’auteur doit être efficace et rigoureux (voir arrêt Peek & Cloppenburg, C456/06, EU:C:2008:232, point 37).
35 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d’une œuvre protégée de s’opposer à une offre de vente ou à une publicité ciblée concernant l’original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette publicité a donné lieu à l’acquisition de l’objet protégé par un acheteur de l’Union, pour autant que ladite publicité incite les consommateurs de l’État membre dans lequel ladite œuvre est protégée par le droit d’auteur à en faire l’acquisition.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d’une œuvre protégée de s’opposer à une offre de vente ou à une publicité ciblée concernant l’original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette publicité a donné lieu à l’acquisition de l’objet protégé par un acheteur de l’Union, pour autant que ladite publicité incite les consommateurs de l’État membre dans lequel ladite œuvre est protégée par le droit d’auteur à en faire l’acquisition.