Cass. crim., 30 octobre 2013, n° 12-81.683
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. Y...et X..., pris de la violation des articles L. 242-6, 1° et 2°, L. 247-2, L. 820-7 et L. 823-12 du code de commerce, L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier, 85, 86, 177, 201, 202, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motif, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt a refusé d'ordonner un supplément d'information et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de présentation de comptes sociaux infidèles, distribution de dividendes fictifs, non déclaration de franchissement de seuil, délit d'initié, non révélation de faits délictueux et confirmation d'informations mensongères ;
" aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu au mémoire, les faits dénoncés par les parties civiles appelantes et qui sont le support de l'ouverture de l'information judiciaire ont donné lieu à des investigations multiples par la brigade financière agissant sur commissions rogatoires, par l'AMF dont le rapport d'enquête, la notification des griefs et la décision de la commission des sanctions se trouvent au dossier ; que la brigade financière n'a pas fait ressortir d'éléments permettant d'impliquer les protagonistes du dossier dans les autres infractions citées par les clients de Me Z...; que le non lieu qui a été prononcé de façon implicite par le juge d'instruction est conforme aux réquisitions du ministère public concernant les faits dénoncés par les parties civiles appelantes lesquelles n'ont pas estimé devoir présenter des observations, après notification du réquisitoire définitif ; que la cour, par les motifs qui seront développés ultérieurement complètera et expliquera la motivation du premier juge ; que la demande d'annulation partielle de l'ordonnance de règlement est rejetée, de même que toute assimilation à un refus d'informer ; que les parties civiles appelantes demandent à la cour d'ordonner un supplément d'information pour qu'il soit instruit sur les chefs d'infractions dénoncés dans leur plainte ayant fait l'objet d'un non lieu, sur la requalification du délit de présentation de comptes annuels infidèles en diffusion d'informations fausses ou trompeuses qui équivaudrait à un non lieu et la mise en examen de Patrick A...qui a été entendu en qualité de témoin assisté ; qu ¿ il convient de constater que depuis la plainte avec constitution de partie civile du 15 novembre 2004 et jusqu'au mémoire déposé le 10 novembre 2011 devant la chambre de l'instruction, M. Y...et M. X..., seules parties civiles appelantes, à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, sont restés pendant sept ans totalement inactifs y compris après la notification du réquisitoire définitif du parquet contenant des réquisitions de non lieu se rapportant aux contestations des appelants ; que le respect du délai raisonnable ne permet pas d'envisager une réouverture de l'information judiciaire qui serait préjudiciable aux intérêts des personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel des personnes mises en cause par les parties civiles mais également à l'ensemble des parties civiles ; que par ce seul motif, la confirmation s'impose ; que les décisions de meilleure qualification ne sont pas des décisions de non-lieu implicites puisque la juridiction de jugement est saisie de la matérialité des faits, conserve une totale liberté d'appréciation et prendra une décision après un débat public et contradictoire ; que les décisions de non lieu sont justifiées puisque les investigations n'ont pas permis de réunir des éléments permettant que soient prononcées des mises en examen puis un renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il a déjà été rappelé que les investigations minutieuses de la brigade financière et celles des enquêteurs de l'AMF n'ont pas permis de caractériser le délit d'initié ; que si les conclusions de l'enquête administrative ne s'imposent pas aux juridictions répressives, le travail de l'AMF apporte au dossier judiciaire des éléments qui confirmaient que des investigations complémentaires étaient inutiles à la manifestation de la vérité ; que les griefs retenus contre les commissaires aux comptes recouvrant les délits de non révélation de faits délictueux et de confirmation d'informations mensongères ont abouti à la mise hors de cause, par la commission des sanctions de l'AMF, dans sa décision du 21 février 2008, de MM. B..., C...et les sociétés Expertises et Services et France Audit ; qu'en l'espèce, la cour considère que la motivation de la commission des sanctions de l'AMF reposant sur un rapport d'enquête minutieux est pertinente et ne permettait pas la mise en cause des commissaires aux comptes ; qu ¿ en effet, ceux-ci ont rempli les diligences requises dans le cadre d'un examen limité et ont été abusé par le comportement des dirigeants de Gespac Systèmes ; qu'en l'absence de charges suffisantes, la confirmation s'impose pour M. A...de la société Cyril Finance des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses s'agissant en particulier de la diffusion de notes d'analyse positive et du blocage de la diffusion du flash du 28 mars 2003, pour les faits d'abus de biens sociaux reprochés à M. E..., pour les faits de faux et usage, s'agissant du courrier du 7 avril 2003 à l'entête d'Alstom Transport et les faits de diffusion de fausses informations reprochés à M. G... ; qu'en définitive, les autres décisions de non lieu partiel ou celles résultant du statut du témoin assistée sont confirmées ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que dans leur plainte avec constitution de partie civile et dans leur mémoire d'appel, les parties civiles dénonçaient à la fois les irrégularités affectant les comptes consolidés du groupe et celles affectant les comptes sociaux de la société anonyme Gespac Systèmes, prise isolément, s'agissant de l'exercice clos au 31 décembre 2002 ; qu'en se bornant à confirmer la requalification, au demeurant non contestée, des faits de publication de comptes infidèles relatifs aux comptes consolidés en diffusion d'informations fausses ou trompeuses, et en s'abstenant de statuer sur les faits, distincts, de publication de comptes infidèles portant sur les comptes sociaux publiés par la société anonyme Gespac Systèmes au titre de l'exercice de l'année 2002, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour confirmer la décision de non lieu prononcée des chefs de distribution de dividende fictif, de non déclaration de franchissement de seuil de participation, de délit d'initié, de non révélation de faits délictueux et de confirmation d'informations mensongères, la chambre de l'instruction s'est bornée à indiquer que « les décisions de non lieu sont justifiées » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser chacun des faits dénoncés par les parties civiles dans sa plainte, ni répondre à leur mémoire sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction doit motiver sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les parties civiles faisaient valoir qu'aucun acte d'information n'avait été accompli sur les faits dénoncés dans leur plainte relativement au caractère infidèle des comptes sociaux de la société Gespac Systèmes, à la fictivité du dividende distribué, à la non déclaration de franchissement de seuil de participation par la société Gespac Holding, au délit d'initié, à l'absence de révélation des faits délictueux et à la confirmation d'informations mensongères, et sollicitaient en conséquence que soit ordonné un supplément d'information sur ces faits ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter cette demande, que les « faits dénoncés » avaient fait l'objet d'« investigations multiples » et que ces investigations n'avaient pas permis d'impliquer « les protagonistes du dossier », sans préciser quelles investigations avaient été effectivement menées et dont il serait résulté qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre quiconque, la chambre de l'instruction n'a statué que par un simulacre de motivation équivalent à un défaut de motif ;
" 4°) alors que, saisie de l'appel d'une ordonnance de non lieu partiel, la chambre de l'instruction peut ordonner un supplément d'information sur des faits distincts de ceux pour lesquels le juge d'instruction a ordonné le renvoi d'une ou plusieurs personnes mises en examen devant la juridiction de jugement, sans remettre en cause cette décision de renvoi partiel ; que si les personnes poursuivies pour la commission d'une infraction ont droit à ce que les faits soient jugés dans un délai raisonnable, les victimes de ces infraction ne sauraient quant à elles être privées du droit d'obtenir un jugement sur ces faits, au motif que l'instruction s'est abusivement prolongée ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information sur les faits de présentation de comptes sociaux infidèles, distribution de dividende fictif, non révélation de faits délictueux et confirmation d'informations mensongères, délit d'initié et non déclaration de franchissements de seuil, faits distincts de ceux pour lesquels M. E..., M. D...et M. G... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, au motif que la réouverture de l'information judiciaire serait contraire à leur droit à être jugé dans un délai raisonnable, quand elle pouvait ordonner un supplément d'information sur ces faits sans remettre en cause la décision de renvoi, la cour d'appel a méconnu violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
" 5°) alors que les parties civiles soutenaient que la société Gespac Holding, entre avril 2003 et mai 2004, avait multiplié les cessions d'actions Gespac Systemes, au point que sa participation était tombée de 24, 99 % à 7 % du capital de cette société ; qu'elle en déduisait que Monsieur E..., président du directoire de Gespac Holding, avait tout à la fois commis, au cours de cette période, des délits d'initié et le délit particulier de non déclaration du franchissement à la baisse du seuil de 20 % ; que s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ;.
" 6°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt constate d'abord que le rapport d'enquête de l'AMF fait état de « la cession, en avril 2004, par la gestion privée de Cyril Finance, de titres Gespac grâce à la connaissance d'informations privilégiées » et que les investigations menées par la brigade financière ont mis en évidence « des cessions de titres Gespac Systemes par le fonds Cyril Mid Caps en 2003 et février 2004, par des comptes gérés par Cyril Finance entre février et avril 2004, par Didier G... et Joséphine G... en avril 2004 » ; qu'en affirmant « qu'il a déjà été rappelé que les investigations minutieuses de la Brigade Financière et celles des enquêteurs de l'AMF n'ont pas permis de caractériser le délit d'initié », la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires qui ne justifient pas sa décision ;
" 7°) alors que, le juge d'instruction doit informer sur tous les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte, nonobstant l'existence d'une enquête administrative ou judiciaire parallèle ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information, d'une part, sur les faits de délit d'initié au motif que l'Autorité des marchés avait réalisé une enquête dont se déduisait l'inutilité de mener des investigations complémentaires, et, d'autre part, sur les faits de confirmation d'informations mensongères et non révélation de faits délictueux au motif que la commission des sanctions de l'AMF avait mis hors de cause les commissaires aux comptes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 8°) alors que les décisions prises par l'Autorité des marchés financiers ne s'imposent pas aux juridictions pénales ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef de non révélation de faits délictueux et de confirmation d'informations mensongères au seul motif que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'avait prononcé aucune sanction contre les commissaires aux comptes du groupe Gespac, et en s'abstenant de rechercher elle-même si le cabinet Expertises et Services n'était pas tenu, dans le cadre de sa mission d'audit des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002, de vérifier le bien fondé des factures comptabilisées et si, comme l'avait constaté le rapport d'enquête de l'AMF, nonobstant l'avis de la commission des sanctions sur ce point, il n'avait pas eu connaissance, au cours de cette mission, de la comptabilisation de factures injustifiées rendant les comptes non sincères, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour. MM. Y...et X..., pris de la violation des articles L. 465-2, al. 2ème, du code monétaire et financier, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Didier G... du chef de diffusion de fausses informations relatives à la société Gespac Systèmes ;
" aux motifs que la brigade financière n'a pas fait ressortir d'éléments permettant d'impliquer les protagonistes du dossier dans les autres infractions citées par les clients de Me Z...; qu ¿ en l'absence de charges suffisantes, la confirmation s'impose pour M. A...de la société Cyril Finance des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses s'agissant en particulier de la diffusion de notes d'analyse positive et du blocage de la diffusion du flash du 28 mars 2003, pour les faits d'abus de biens sociaux reprochés à M. E..., pour les faits de faux et usage, s'agissant du courrier du 7 avril 2003 à l'entête d'Alstom Transport et les faits de diffusion de fausses informations reprochés à M. G... ; qu'en définitive, les autres décisions de non lieu partiel ou celles résultant du statut du témoin assistée sont confirmées ;
" alors que les parties civiles faisaient valoir que M. G..., président du directoire de la société Cyril Finances avait autorisé, entre avril 2002 et février 2004, la publication de multiples notes élogieuses recommandant au public l'achat des actions Gespac Systemes, en un temps où il ne pouvait ignorer que la société connaissait des difficultés financières considérables, dès lors qu'il ne parvenait pas à se faire rembourser les avances qu'il avait consenties à cette société et pour lesquelles il a été renvoyé du chef de complicité de banqueroute ; qu'elles en déduisaient que M. G... devait être renvoyé devant la juridiction de jugement du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses relatives à une société cotée ; que la chambre de l'instruction a elle-même constaté que M. Didier G..., Président du directoire de la société Cyril Finance avait connaissance des difficultés financières rencontrées par la société Gespac Systèmes et qu'il avait mis en place un système de convention de portage, dès 2002, afin de lui apporter un financement à court terme qui était ignoré du grand public ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que M. G... serait responsable de la non diffusion d'une information défavorable, sans répondre aux conclusions précitées ni rechercher si M. G... n'avait pas positivement, en connaissance de cause, diffusé dans le public des informations qu'il savait mensongères, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer, en la plupart de ses dispositions, l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, n'a omis de se prononcer sur aucun des faits dont était saisi le juge d'instruction et a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'initié, de présentation de comptes sociaux infidèles, de distribution de dividendes fictifs, de non déclaration de franchissement de seuil, de non révélation de faits délictueux et de confirmation d'informations mensongères ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. G..., pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. G... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
" aux motifs que pour répondre aux observations et au mémoire de M. G... qui considère pour acquis un certain nombre de points qui sont en réalité fortement contestés comme le fait qu'il ignorait la réalité de la situation financière de Gespac Systemes, qu'il convient de rappeler que la société Cyril Finance qui a été absorbée par la société ODDO et Cie et M. G..., étaient des partenaires privilégiés du groupe Gespac et de son dirigeant, M. E..., dans la mesure où Cyril Finance était la société de courtage qui avait présenté à la COB le dossier d'introduction en bourse de Gespac Systemes et qui assurait l'information financière et boursière de Gespac Systemes ; que M. E...a fait des déclarations contraires aux allégations de M. G..., en particulier M. E...a déclaré que la société Cyril Finance était parfaitement informée de la situation financière de Gespac puisque lorsque qu'il allait voir M. G... et M. A..., c'était pour parler des conventions de portage qui étaient assimilables à des prêts bancaire de très courte durée et que ces prêts étaient bien accordés à Gespac Systemes puisque les virements bancaires étaient faits au nom de Gespac Systemes et que l'argent arrivait directement de Cyril Finance à Gespac Systemes ; que M. E...a également expliqué que les conventions de portage n'étaient pas connues du grand public à la demande de Cyril Finance ; que le portage pour financer le besoin en fonds de roulement n'était pas viable mais qu'en présence d'une rupture de trésorerie, la société Gespac Systemes aurait déposé son bilan dès 2003 sans les conventions de portage ; qu'enfin M. E...a clairement admis que les conventions de portage constituaient évidemment des moyens ruineux pour assurer la survie de la société Gespac ; que par ailleurs, M. G... et la société ODDO et Cie, venant aux droits de la société Cyril Finance, ont été condamnés par l'AMF ; que l'AMF a considéré que les griefs retenus contre M. G... étaient établis, en relevant que la mise en oeuvre des portages traduisait la connaissance spécifique que Cyril Finance avait des difficultés financières de Gespac, que la concomitance des analyses sur le titre Gespac (le service d'analyse de la société Cyril Finance a produit huit analyses sur le titre Gespac, entre octobre 2002 et octobre 2003) et de la connaissance que Cyril Finance avait ainsi de ces difficultés créait objectivement un risque de conflit d'intérêts pour la gestion duquel Cyril Finance aurait dû se doter des procédures et moyens adaptés à la détection des conflits impliquant l'analyse financière ; que la Cour qui n'est pas liée par la décision de l'AMF, approuve cette motivation ; que parmi les autres charges qui peuvent être réunies à l'encontre de M. G..., il convient de retenir que certaines opérations de portage n'ont pas pu se dénouer dans le délai prévu et que les portages se succéderont, le suivant permettant de dénouer le précédent, ce que M. G..., président du directoire de Cyril Finance, ne pouvait pas ignorer ; que sur le caractère ruineux de ce procurer des fonds, si le mode de calcul retenu par l'accusation est contesté, le taux de rémunération de 9 %, était de toute façon supérieur à ce qu'un établissement bancaire propose couramment pour un prêt à court terme ; que lorsqu'il a été entendu par les enquêteurs de l'AMF, le 7juillet 2005, M. E...a déclaré que début 2003, il n'obtenait plus de financement de ses banquiers, que le poste clients était entièrement factorisé, que le coût du portage se situait entre 3 et 5 % et faisait l'objet de négociation avec M. G... compte tenu de la situation financière très difficile de son groupe, que M. G... a été à l'écoute des difficultés que rencontrait le groupe Gespac, qu'il avait été totalement honnête sur la situation de trésorerie du groupe ; que la notion de " cavalerie " évoquée par les parties civiles appelantes, reflète bien une fuite en avant caractérisée par le renouvellement des conventions de portage, d'un commun accord entre M. E...et M. G..., sans lesquels rien n'aurait pu exister ; qu'au delà de l'erreur de gestion admise par M. G... " qui a été de continuer à prendre des contrats alors que la structure du bilan ne pouvait pas assurer les contrats déjà signés ", M. G... a fourni de façon positive et consciente à M. E..., les moyens ruineux de se procurer des fonds pour éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que si M. G... a été en arrêt maladie du 15 novembre 2002 au 1er mai 2003, la pratique du portage a commencé avant cette période et s'est poursuivie après ; que M. G... ne justifie pas avoir pendant cette période de maladie, cessé toute activité dans la direction de son groupe et tout contact avec ceux qui le remplaçaient ; qu'il résulte de ces éléments qui contredisent ceux mis en avant par M. G... qu'il existe des charges suffisantes caractérisant l'emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds pour l'entreprise Gespac Systemes qui est en liquidation judiciaire ainsi que l'implication personnelle de M. G... ; que la décision de non-lieu partiel pour banqueroute et complicité sera infirmée et MM. E...et G... seront renvoyés devant le tribunal correctionnel ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la chambre de l'instruction qui, pour retenir l'existence de charges suffisantes contre M. G... de s'être rendu complice du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux en signant des conventions de portage avec la société Gespac systèmes, s'est contentée de relever les déclarations de M. E..., président directeur général de cette société, selon lesquelles les conventions litigieuses avaient bien été signées avec cette société et non avec Gespac holding comme le soutenait M. G..., sans procéder à aucune appréciation des faits litigieux ni à aucune vérification de la substance de ces conventions, n'a pas suffisamment motivé sa décision qui ne satisfait ainsi pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que le délit de banqueroute suppose, pour être caractérisé, que des moyens ruineux aient été employés pour se procurer des fonds ; qu'en se contentant de relever, pour ordonner le renvoi de M. G... devant le tribunal correctionnel, les déclarations de M. E..., dirigeant de la société Gespac systèmes et lui-même mis en examen, suivant lesquelles les conventions de portage conclues avec la société Cyril finance constituaient « évidemment » des moyens ruineux pour assurer la survie de Gespac systèmes, sans procéder à aucune analyse des conditions financières de ces conventions, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision qui ne satisfait ainsi pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors qu'en se bornant encore à relever que même si le mode de calcul du coût des conventions litigieuses retenu par l'accusation était contesté par M. G..., le taux de rémunération de ces conventions était supérieur à ce qu'un établissement bancaire proposait, ce qui, en l'absence de toutes données chiffrées et d'analyse de celles-ci, n'était pas de nature à caractériser l'aspect ruineux de ce financement, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision qui ne satisfait ainsi pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu du chef de complicité de banqueroute par emplois de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;