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Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 2000, n° 99-10.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Boré, Xavier et Boré

Bastia, du 16 nov. 1998

16 novembre 1998

Sur le second moyen :

Vu l'article 1865 du Code civil ;

Attendu que la cession de parts sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 1998), que la société civile immobilière France-Corse (la SCI) a été constituée en 1974 entre M. X... et Mme B..., épouse X..., respectivement détenteurs de huit et deux des dix parts formant le capital social ; que Mme B... a cédé ses parts à M. Y... en 1975 et que les parts de ce dernier, décédé en 1987, ont été cédées par acte du 31 mai 1990 à M. Jean-Charles Z... ; que, par acte du même jour, M. X... a cédé huit parts à M. Ange-Marie Z... ; que, par acte sous seing privé du 26 août 1980, M. X... avait déjà cédé cinq de ses parts à Mme A..., épouse C... ;

Attendu que, pour rejeter comme irrecevables les demandes formées par M. Ange-Marie Z... au nom de la SCI, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI la cession de parts d'intérêt s'opère par un acte notarié ou sous seing privé et doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, retient que M. Y..., associé et représentant légal de la SCI, a participé à l'acte du 26 août 1980 comme une partie qui s'oblige par la formule usuelle " lu et approuvé ", manifestant ainsi la volonté de la société et de la communauté des associés d'accepter la cession et en déduit qu'en dépit de l'omission des formalités prescrites, l'acte de cession est opposable à la société au regard des dispositions de l'article 10 des statuts de la SCI et de l'article 1690 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme irrecevables les demandes formées par M. Ange-Marie Z... au nom de la SCI France-Corse, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.