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Décisions

Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-86.266

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Paris, du 7 oct. 2015

7 octobre 2015

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [F] [O],

- M. [S] [Y],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 octobre 2015, qui, pour fraude fiscale, en récidive pour le premier, les a condamnés chacun à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte de l'administration fiscale déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, MM. [O] et [Y], co-gérants d'une société à responsabilité limitée gérante d'une société en commandite par actions dans laquelle ils détiennent des parts et qui avait pour objet social la construction, subventionnée en partie, de logements réservés pendant vingt ans à des locataires fonctionnaires du ministère des finances, ont été poursuivis du chef de fraude fiscale pour avoir souscrit, en septembre 2007, une déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée minorée par omission de la taxe collectée à raison de la livraison à soi même d'un immeuble survenue le 5 de ce mois ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a fait appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 18 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, du principe de primauté du droit communautaire, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de s'être volontairement soustraits à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre du mois de septembre 2007, de les avoir condamnés à payer chacun une amende de 20 000 euros et d'avoir dit qu'ils seront solidairement tenus avec la SCIA [Adresse 1], redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs que, sur l'action publique, les prévenus sont poursuivis pour s'être soustrait (sic) volontairement à l'établissement et au paiement total de la TVA due au titre du mois de septembre 2007 en souscrivant une déclaration mensuelle minorée ; qu'aux termes de l'article 257-7° c du code général des impôts « les livraisons à soi-même des immeubles construits par de telles sociétés (SCIA) et qui sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, ou qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA, sont soumises à la TVA au taux de 19,6 % » ; qu'en conséquence la SCIA [Adresse 1] est soumise à la TVA ; qu'aux termes de l'article 269-b du code général des impôts « le fait générateur de l'imposition est constitué par la livraison des immeubles ; l'article 243 de l'annexe II du même code précise que cette livraison doit intervenir lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et , au plus tard, à la date de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme attestant l'achèvement des travaux » ; que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 5 septembre 2007 et constitue à cette date le fait générateur de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts « la taxe est exigible pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la réalisation du fait générateur » ; qu'en l'espèce la taxe était exigible au 5 septembre 2007 ; qu'aux termes de l'article 244 de l'annexe II du code général des impôts « dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles » ; que les prévenus ont déposé en septembre 2007 une déclaration de TVA sans inclure la TVA assise sur la valeur de l'immeuble livré à la société SCIA [Adresse 1] et sur le prix de revient total de l'immeuble ; que sur cette opération immobilière jusqu'en septembre 2007 elle a déclaré au total la somme de 330 221 euros qui repose sur les appels de fonds encaissés au fur et à mesure de la construction de l'immeuble ; que c'est à tort que les prévenus ont pris pour fondement « les appels de fonds » pour déterminer le montant de la taxe collectée ; qu'en effet, aux termes de l'article 245 de l'annexe II du code général des impôts « la taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fraction d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction » ; que la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des immeubles ou factions d'immeubles y compris le coût du terrain ; que le prix de revient s'établit en l'espèce au regard d'une part du coût d'acquisition du terrain à bâtir soit 686 000 euros et du coût de la construction hors terrain 2004 à 2008 soit 2 455 692 euros, portant ainsi un prix de revient total de l'immeuble à 3 141 692 euros, que le montant de taxe collectée qui aurait dû être déclaré sur la livraison à soi-même est de 615 772 euros ; que les premiers juges, au visa des articles 269, 245 de l'annexe II, et 1692, alinéa 2, du code général des impôts, ont estimé que les prévenus n'étaient pas tenus de déclarer la TVA, due sur l'opération immobilière qu'ils avaient conduite, au mois de septembre 2007 mais au plus tard au mois d'août 2008 ; que toutefois, aux termes de l'article 245 du code général des impôts, le délai visé est un délai aux fins de paiement et non un délai aux fins de déclaration ; que dans son dernier alinéa l'article 245 du code général des impôts prévoit qu'il peut être accordé une prorogation du délai de versement « par une demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive » ; qu'il est admis, par ailleurs, par l'administration (BOI N°128 du 6 décembre 2007) que « si dans le délai imparti pour souscrire sa déclaration, le redevable n'est pas en possession des factures, notes de frais ou honoraires permettant la liquidation de l'impôt, il doit alors souscrire, avant l'expiration de ce délai, une déclaration provisoire suivie d'une déclaration définitive dans les douze mois qui suivent l'achèvement des travaux » ; qu'une telle déclaration provisoire n'a pas été formalisée par les prévenus ; qu'en toute hypothèse, la base taxable était parfaitement établie à la date du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux et donc devait être déclarée dans la déclaration mensuelle de TVA du mois de livraison de l'immeuble de septembre 2007 et assise sur le prix de revient total de l'immeuble, que le montant éludé se rapportant au mois de septembre 2007 est de 272 903 euros à la date de livraison de l'immeuble ; que les prévenus n'étaient pas sans ignorer les modalités de calcul de l'assiette de la TVA et ne peuvent faire accréditer le fait qu'ils avaient toujours procédé par déclaration au titre de la taxe collectée sur la base des appels de fonds, alors que l'assiette de la taxe est légalement établie sur le fondement du prix de revient de l'immeuble ; qu'en effet le courrier du 09 décembre 1999 produit par les prévenus pour revendiquer leur légitimité à procéder aux déclarations de TVA sur les encaissements avec l'accord de l'administration est inopérant ; que l'accord a été donné en 1999 pour une opération spécifique et non renouvelée ; que cet accord fait suite à une demande des prévenus pour une évaluation provisoire des droits à déduction sur les encaissements, cette évaluation provisoire supposant un réajustement ; qu'il convient de constater, en outre, que les prévenus se sont abstenus de déposer la déclaration spéciale, prévue à l'article 244 du code général des impôts, avant le 5 octobre, ce qu'ils ont reconnus (sic) ; que, par ailleurs, il s'est avéré que le montant de la TVA déclaré par les prévenus (330.221 euros) et le montant de la TVA déductible récupérée (342 689 euros) faisait apparaître un crédit net de taxe qui ne pouvait manquer d'alerter les prévenus d'une insuffisance déclarative ; qu'en conséquence, le délit reproché aux prévenus est caractérisé tant dans son élément matériel qu'intentionnel ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a relaxé MM. [O] et [Y] des fins de la poursuite ; que M. [O] a été condamné le 15 février 2005 par la cour des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans pour des faits similaires, condamnation réhabilitée de plein droit ; qu'au visa des articles 132-10 et 133-16 du code pénal il sera relevé à son encontre l'état de récidive légale, étant précisé que la décision visée comme premier terme de la récidive sanctionnait des faits de même nature et était devenue définitive à la date des faits ; que, sur la peine, au moment de ses auditions M. [O] déclarait être marié et avoir deux enfants nés en [Date naissance 1] et [Date naissance 2] ; qu'en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, il avait un salaire mensuel de 4 000 euros ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale et de 5 studios à [Localité 3] ; que M. [Y] déclarait être marié et avoir deux enfants nés en [Date naissance 1] et [Date naissance 2] ; qu'en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, il avait un salaire mensuel de 3 500 euros mensuels ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale, d'un appartement à [Localité 2] (94), de 3 studios à [Localité 3] et d'un deux pièces à [Localité 1] (92) ; qu'au vu de l'infraction commise et des circonstances de la cause sus rappelée, la cour condamnera MM. [O] et [Y], chacun, à une amende de vingt mille (20 000) euros, qui tient compte des charges et des ressources des prévenus y compris celles tirées du produit de l'infraction ; que, sur l'action civile, la direction régionale des finances publiques sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile en application de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales et en sa demande, tendant au prononcé de la solidarité des prévenus avec le redevable légal de l'impôt, la SCIA [Adresse 1], à laquelle il sera fait droit en application de l'article 1745 du code général des impôts ;

"1°) alors qu' il résulte de l'article 18 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel le 10 septembre 2014 (Gemeente's-Hertogenbosch, aff.n° C-92/13, point n° 30), que « la faculté, pour un État membre, d'assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un tel bien est possible uniquement lorsque l'acquisition de ce dernier auprès d'un autre assujetti n'ouvrirait pas au premier assujetti le droit à une déduction complète de la TVA » ; qu'il s'ensuit que le principe de primauté du droit communautaire impose au juge répressif d'écarter l'application des dispositions de l'article 257-7° c. du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur issue de l'article 45 (V) de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, en tant qu'elles assujettissent, à la TVA, les livraisons à soi-même résultant de la construction d'un immeuble neuf, sans distinguer selon que l'acquisition de l'immobilisation auprès d'un autre assujetti aurait donné lieu ou non à une déduction intégrale de la TVA ; qu'en décidant que la SCA [Adresse 1] était assujettie à la TVA sur le fondement des dispositions de l'ancien article 257-7° 1 c) du code général des impôts, pour en déduire que les exposants s'étaient « soustraits volontairement à l'établissement et au paiement total de la TVA au titre du mois de septembre 2007 » en violation avec l'obligation imposée par l'article 257 7° 1. c) du code général des impôts en vigueur au moment des faits, en raison d'une livraison à soi-même, quand la contrariété de ce texte au droit communautaire impose au juge d'en écarter l'application, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

"2°) alors que, aux termes de l'article 18 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, la faculté, pour un État membre, d'assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien construit dans le cadre de l'entreprise est possible uniquement lorsque l'acquisition par ce dernier auprès d'un autre assujetti n'ouvrirait pas au premier assujetti le droit à déduction complète de la TVA ; que la CJUE a rappelé ce principe dans un arrêt rendu le 10 septembre 2014 (Gemeente's-Hertogenbosch, aff.n° C-92/13, point n° 30) ; qu'en raison de sa non-conformité à l'article 18 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, l'article 257 du code général des impôts a été modifié par l'article 32 de la loi n° 2014-1545 de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 ; que la taxation des livraisons à soi-même résultant de la construction d'un immeuble neuf, lorsque l'acquisition de ce bien auprès d'un autre assujetti ouvrirait droit à déduction complète de la TVA, a en conséquence été supprimée ; que le principe de primauté du droit communautaire s'impose au juge national au jour où il statue ; que le juge français persiste pourtant, lorsque le fait générateur de la livraison à soi-même est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1545, soit au 22 décembre 2014, à sanctionner les contribuables n'ayant pas versé la TVA sur la livraison à soi-même ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 267 du TFUE, de renvoyer à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Le fait de soumettre un assujetti à une obligation de déclaration et de paiement de la TVA sur les livraisons à soi-même dès lors que le fait générateur de la taxe, à savoir la déclaration d'achèvement des travaux, se situe à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ayant supprimé, aux fins de rentrer en conformité avec le droit communautaire, la taxation des livraisons à soi-même résultant de la construction d'un immeuble neuf, lorsque l'acquisition de ce bien auprès d'un autre assujetti ouvrirait droit à déduction complète de la TVA, est-il conforme à l'article 18 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ? » ; qu'à la suite de la déclaration de non-conformité avec le droit communautaire du droit interne français à intervenir l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé et annulé" ;

Attendu que le moyen, qui se fonde sur une directive de l'Union européenne dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date de faits, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 18 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, du principe de primauté du droit communautaire, des articles 269, 1692 et 1741 du code général des impôts, de l'article 245 à l'annexe II du code général des impôts, de la doctrine administrative résultant du BOI n° 128 du 6 décembre 2007, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de s'être volontairement soustraits à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre du mois de septembre 2007, de les avoir condamnés à payer chacun une amende de 20 000 euros et d'avoir dit qu'ils seront solidairement tenus avec la SCIA [Adresse 1], redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs que, sur l'action publique, les prévenus sont poursuivis pour s'être soustrait (sic) volontairement à l'établissement et au paiement total de la TVA due au titre du mois de septembre 2007 en souscrivant une déclaration mensuelle minorée ; qu'aux termes de l'article 257-7° c du code général des impôts « les livraisons à soi-même des immeubles construits par de telles sociétés (SCA) et qui sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, ou qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA, sont soumises à la TVA au taux de 19,6 % » ; qu'en conséquence la SCA [Adresse 1] est soumise à la TVA ; qu'aux termes de l'article 269-b du code général des impôts « le fait générateur de l'imposition est constitué par la livraison des immeubles ; l'article 243 de l'annexe II du même code précise que cette livraison doit intervenir lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et , au plus tard, à la date de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme attestant l'achèvement des travaux » ; que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 5 septembre 2007 et constitue à cette date le fait générateur de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts « la taxe est exigible pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la réalisation du fait générateur » ; qu'en l'espèce la taxe était exigible au 5 septembre 2007 ; qu'aux termes de l'article 244 de l'annexe II du code général des impôts « dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles » ; que les prévenus ont déposé en septembre 2007 une déclaration de TVA sans inclure la TVA assise sur la valeur de l'immeuble livré à la société SCA [Adresse 1] et sur le prix de revient total de l'immeuble ; que sur cette opération immobilière jusqu'en septembre 2007 elle a déclaré au total la somme de 330 221 euros qui repose sur les appels de fonds encaissés au fur et à mesure de la construction de l'immeuble ; que c'est à tort que les prévenus ont pris pour fondement « les appels de fonds » pour déterminer le montant de la taxe collectée ; qu'en effet, aux termes de l'article 245 de l'annexe II du code général des impôts « la taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fraction d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction » ; que la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des immeubles ou factions d'immeubles y compris le coût du terrain ; que le prix de revient s'établit en l'espèce au regard d'une part du coût d'acquisition du terrain à bâtir soit 686 000 euros et du coût de la construction hors terrain 2004 à 2008 soit 2 455 692 euros, portant ainsi un prix de revient total de l'immeuble à 3 141.692 euros, que le montant de taxe collectée qui aurait dû être déclaré sur la livraison à soi-même est de 615 772 euros ; que les premiers juges, au visa des articles 269, 245 de l'annexe II, et 1692, alinéa 2, du code général des impôts, ont estimé que les prévenus n'étaient pas tenus de déclarer la TVA, due sur l'opération immobilière qu'ils avaient conduite, au mois de septembre 2007 mais au plus tard au mois d'août 2008 ; que toutefois, aux termes de l'article 245 du code général des impôts, le délai visé est un délai aux fins de paiement et non un délai aux fins de déclaration ; que dans son dernier alinéa l'article 245 du code général des impôts prévoit qu'il peut être accordé une prorogation du délai de versement « par une demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive » ; qu'il est admis, par ailleurs, par l'administration (BOI N°128 du 6 décembre 2007) que « si dans le délai imparti pour souscrire sa déclaration, le redevable n'est pas en possession des factures, notes de frais ou honoraires permettant la liquidation de l'impôt, il doit alors souscrire, avant l'expiration de ce délai, une déclaration provisoire suivie d'une déclaration définitive dans les douze mois qui suivent l'achèvement des travaux » ; qu'une telle déclaration provisoire n'a pas été formalisée par les prévenus ; qu'en toute hypothèse, la base taxable était parfaitement établie à la date du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux et donc devait être déclarée dans la déclaration mensuelle de TVA du mois de livraison de l'immeuble de septembre 2007 et assise sur le prix de revient total de l'immeuble, que le montant éludé se rapportant au mois de septembre 2007 est de 272 903 euros à la date de livraison de l'immeuble ; que les prévenus n'étaient pas sans ignorer les modalités de calcul de l'assiette de la TVA et ne peuvent faire accréditer le fait qu'ils avaient toujours procédé par déclaration au titre de la taxe collectée sur la base des appels de fonds, alors que l'assiette de la taxe est légalement établie sur le fondement du prix de revient de l'immeuble ; qu'en effet le courrier du 09 décembre 1999 produit par les prévenus pour revendiquer leur légitimité à procéder aux déclarations de TVA sur les encaissements avec l'accord de l'administration est inopérant ; que l'accord a été donné en 1999 pour une opération spécifique et non renouvelée ; que cet accord fait suite à une demande des prévenus pour une évaluation provisoire des droits à déduction sur les encaissements, cette évaluation provisoire supposant un réajustement ; qu'il convient de constater, en outre, que les prévenus se sont abstenus de déposer la déclaration spéciale, prévue à l'article 244 du code général des impôts, avant le 5 octobre, ce qu'ils ont reconnus (sic) ; que, par ailleurs, il s'est avéré que le montant de la TVA déclaré par les prévenus (330 221 euros) et le montant de la TVA déductible récupérée (342 689 euros) faisait apparaître un crédit net de taxe qui ne pouvait manquer d'alerter les prévenus d'une insuffisance déclarative ; qu'en conséquence, le délit reproché aux prévenus est caractérisé tant dans son élément matériel qu'intentionnel ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a relaxé MM. [O] et [Y] des fins de la poursuite ; que M. [O] a été condamné le 15 février 2005 par la cour des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans pour des faits similaires, condamnation réhabilitée de plein droit ; qu'au visa des articles 132-10 et 133-16 du code pénal il sera relevé à son encontre l'état de récidive légale, étant précisé que la décision visée comme premier terme de la récidive sanctionnait des faits de même nature et était devenue définitive à la date des faits ; que, sur la peine, au moment de ses auditions M. [O] déclarait être marié et avoir deux enfants nés en [Date naissance 1] et [Date naissance 2] ; qu'en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, il avait un salaire mensuel de 4 000 euros ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale et de 5 studios à [Localité 3] ; que M. [Y] déclarait être marié et avoir deux enfants nés en [Date naissance 1] et [Date naissance 2] ; qu'en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, il avait un salaire mensuel de 3 500 euros mensuels ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale, d'un appartement à [Localité 2] (94), de 3 studios à [Localité 3] et d'un deux pièces à [Localité 1] (92) ; qu'au vu de l'infraction commise et des circonstances de la cause sus rappelée, la Cour condamnera MM. [O] et [Y], chacun, à une amende de vingt mille (20 000) euros, qui tient compte des charges et des ressources des prévenus y compris celles tirées du produit de l'infraction ; que, sur l'action civile, la direction régionale des finances publiques sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile en application de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales et en sa demande, tendant au prononcé de la solidarité des prévenus avec le redevable légal de l'impôt, la SCA [Adresse 1], à laquelle il sera fait droit en application de l'article 1745 du code général des impôts ;

"1°) alors que les dispositions de l'article 245 de l'annexe II au code général des impôts n'interdisent pas au redevable de la TVA de déposer une déclaration de la livraison à soi-même et d'exercer un droit à déduction y afférente dans un délai d'un an à compter de l'achèvement de l'immeuble sur un imprimé de déclaration, ainsi que la doctrine administrative précitée l'y autorise ; qu'en affirmant, pour décider que la TVA était exigible dès l'achèvement de l'immeuble, le 5 septembre 2007, que ce texte n'ouvre seulement un délai de douze mois que pour le paiement de la TVA, sous réserve d'une prolongation accordée par le directeur des services fiscaux sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"2°) alors qu'en présumant la connaissance par les prévenus de la base taxable, sans les inviter à s'expliquer sur un tel moyen qui n'avait été soulevé ni par le ministre public, ni par l'administration fiscale, ainsi qu'il en résulte des conclusions de cette dernière ou des mentions de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble principe du contradictoire ;

"3°) alors qu'en se déterminant sur la seule affirmation d'une base d'imposition parfaitement établie, sans mieux expliquer in concreto en quoi les demandeurs étaient en mesure de calculer le prix de revient de l'immeuble, y compris le coût du terrain, dès la date d'achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"4°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas avoir établi la déclaration provisoire visée dans la doctrine administrative quand une telle omission n'était pas visée dans la prévention qui portait seulement sur l'établissement d'une déclaration minorée au jour de l'exigibilité de la TVA, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les prévenus acceptaient expressément d'être jugés sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, a violé les dispositions précitées ;

"5°) alors qu'en reprochant aux demandeurs de ne pas avoir déposé la déclaration spéciale prévue par l'article 244 de l'annexe II du code général des impôts, quand telle omission n'était pas visée dans les préventions qui était exclusivement fondée sur le dépôt d'une déclaration d'un montant minoré à la date d'exigibilité de la TVA, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les prévenus acceptaient expressément d'être jugés sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, a violé les dispositions précitées" ;

Attendu que, pour dire établi le délit de fraude fiscale, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 257-7 c du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au moment des faits, les livraisons à soi-même des immeubles construits par des sociétés en commandite simple et qui sont affectés à l'habitation, pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 6 % et que le fait générateur de l'imposition est constitué, selon l'article 269 b du même code, par la livraison de l'immeuble devant survenir lorsqu'il est achevé ;

Que les juges d'appel, qui ont déduit de ces dispositions que la société en commandite par actions, gérée par la société à responsabilité limitée dont les prévenus sont gérants, était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, relèvent que la déclaration d'achèvement a été déposée en mairie le 5 septembre 2007 et qu'il appartenait aux prévenus de souscrire, conformément à l'article 244 de l'annexe II du code général des impôts, dans le mois de la livraison de l'immeuble, une déclaration de taxe collectée complète assise sur le prix de revient total de la construction incluant le coût du terrain et le montant de la subvention et non pas, ainsi qu'il le soutenaient, les seuls appels de fonds ; que l'arrêt énonce que le délai de douze mois suivant l'achèvement prévu par l'article 245 de l'annexe II du code général des impôts est un délai de paiement sans incidence sur l'obligation déclarative à laquelle les prévenus, qui n'ignoraient pas les modalités légales de calcul de la base taxable déterminée dès la déclaration d'achèvement, devaient se conformer avant le 5 octobre 2007 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'élément matériel et intentionnel du délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel les droits de la défense ont été respectés, et dès lors que les termes employés dans la citation couvraient la soustraction volontaire, par une déclaration minorée, à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.