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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. corr., 10 mars 2005, n° 04/01534

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mauri

Avocats :

Me Zapata, Me Glock, Me Soulie

TGI Rodez, du 13 oct. 2004

13 octobre 2004

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu le 13 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ a : Sur l'action publique :

Renvoyé des fins de la poursuite C... Aurélien Claude, alors qu'il était prévenu :

* d'avoir à RODEZ (12), courant février 2003 en tout cas depuis temps non prescrit, édité une production, en l'espèce EN REPRODUISANT 488 CD ROM, imprimé ou gravé en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commettant ainsi une contrefaçon, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL.1,AL.2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL.1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL.2, L. 335-5 AL.1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle ; Sur l'action civile :

Déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC DISNEY

ENTREPRISES INC. DREAMWORKS FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO MGM ENTERTAINMENT CO PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT FRANCE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO TRISTAR PICTURES INC. TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION S.A. TWIENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT FRANCE UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP SA UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE WARNER BRODS INC. WARNER BROS FRANCE

APPELS :

Les appels ont été interjetés par :

[* le Ministère Public le 14 octobre 2004

*] les parties civiles le 19 octobre 2004.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 10 FEVRIER 2005, Monsieur MAURI, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Maître SOULIE, avocat des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ZAPATA Eric et Maître GLOCK Joùlle, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 10 MARS 2005. FAITS :

Le 18 février 2003, les gendarmes de la Brigade territoriale de RODEZ effectuaient une perquisition au domicile d'Aurélien C... en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Montauban.

Au cours de cette perquisition une saisie incidente portant sur 488 CD ROM était faite.

Aurélien C..., étudiant en 1ère année d'informatique à l'IUT de RODEZ, déclarait spontanément avoir téléchargé 1/3 de ces CD en se connectant sur des sites internet et copié le reste à partir de CD ROM prêtés par des copains.

Il précisait avoir effectué ces copies, pour son usage personnel et reconnaissait avoir prêté plusieurs copies à des copains, ainsi qu'avoir regardé ces enregistrements en compagnie de 2 ou 3 copains. Il affirmait n'avoir jamais vendu ni échangé de CD copiés.

Il déclarait savoir qu'il était interdit de graver des films via internet.

Les enquêteurs constataient que chaque CD ROM portait un nunémro d'ordre.

Par conclusions déposées à l'audience, les parties civiles ont sollicité la condamnation du prévenu à leur payer les sommes suivantes :

* aux sociétés d'édition en vidéo : - la somme de 1.200 à la société 20 TH CENTURY FOX HOME ENT., - la somme de 960 à la société BUENA VISTA HOME ENT.,- la somme de 1.200 à la société 20 TH CENTURY FOX HOME ENT., - la somme de 960 à la société BUENA VISTA HOME ENT., - la somme de 1.770 à la société GAUMONT COLUMBIA TRISTAT HOME VIDEO, - la somme de 870 à la société PARAMOUNT HOME ENT., - la somme de 570 à la société UNIVERSAL PICTURES VIDEO, - la somme de 1.170 à la société

WARNER BROS FRANCE,

[* aux sociétés de production : - la somme de 1 à la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP., - la somme de 1 à la société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., - la somme de 1 à la société DISNEY ENTERPRISES INC., - la somme de 1 à la société DREAMWORKS, - la somme de 1 à la société MGM ENTERNTAINMENT CO., - la somme de 1 à la société PARAMOUNT PICTURES CORP., - la somme de 1 à la société TRISTAR PICTURES INC., - la somme de 1 à la société UNIVERSAL CITY STUDIO LLLP, - la somme de 1 à la société WARNER BROS INC.,

*] aux syndicats professionnels : - la somme de 2.000 au SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO, - la somme de 1.000 à la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, - au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, condamner Monsieur Aurélien C... au paiement d'une somme de 300 à chacun des concluants ; - ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais du prévenu, en entier ou par extraits dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo. MOTIFS DE LA DECISION :

La X..., après en avoir délibéré,

C... Aurélien comparait à l'audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;

Attendu qu'aux termes des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de procédure pénale lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

Attendu que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé; qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif;

Que tout au plus le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de

ces copies en présence d'un ou 2 copains et avoir prêté des CR gravés à quelques copains ;

Attendu qu'on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l'ont pas été en vue de l'usage privé visé par le texte ;

Que c'est par suite à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de C... Aurélien et contradictoire à l'égard des parties civiles BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC DISNEY ENTREPRISES INC. DREAMWORKS FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO MGM ENTERTAINMENT CO PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT FRANCE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO TRISTAR PICTURES INC. TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION S.A. TWIENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT FRANCE UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP SA UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE WARNER BRODS INC. WARNER BROS FRANCE et en matière correctionnelle ; EN LA FORME :

Déclare les appels recevables,

AU FOND : SUR L'ACTION PUBLIQUE : CONFIRME le jugement entrepris, SUR L'ACTION CIVILE :

DÉBOUTE les parties civiles de leurs demandes.

Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.