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Décisions

Cass. 3e civ., 3 décembre 1985, n° 84-13.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Mouthon

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

Me Choucroy

Paris, ch. 19 A, du 26 mars 1984

26 mars 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 MARS 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COTEAU VERT A FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION DONT LES APPARTEMENTS ONT ETE VENDUS EN COPROPRIETE EN L'ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT ;

QUE LE REVETEMENT EN DALLES DES FACADES S'ETANT DEGRADE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU COTEAU DES GARDES A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI A DEMANDE LA GARANTIE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE DONNER ACTE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE SES RESERVES, RELATIVES A DES DEMANDES COMPLEMENTAIRES POUR DES DESORDRES A VENIR, L'ARRET RETIENT QUE CES DEMANDES NE POURRAIENT ETRE PRESENTEES QU'AU MEPRIS DU DELAI DE LA GARANTIE LEGALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA GARANTIE DECENNALE COUVRE LES CONSEQUENCES FUTURES DES DESORDRES RESULTANTS DE VICES DONT LA REPARATION A ETE DEMANDEE AU COURS DE LA PERIODE DE GARANTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.