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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 17 septembre 2004, n° 04/01049

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Panzani (SAS)

Défendeur :

RHR Holding (Sté), Skalli Entreprise (SAS), Skalli (SAS), Fareale (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Collot, Mme Delmas-Goyon

Avoués :

SCP Autier, SCP Fisselier - Chiloux - Boulay

Avocats :

Me Mondoloni, Me Brochier

TGI Paris, 5e ch. sect. 1, du 12 nov. 20…

12 novembre 2003

La cour est saisie de l’appel, déclaré le 5 janvier 2004, d’un jugement rendu, le 12 novembre 2003, par le Tribunal de grande instance de Paris.

L’objet du litige porte sur la demande des consorts X dirigée contre la SAS PANZANI, – à laquelle ils avaient cédé, suivant acte du 10 octobre 2002 la totalité des titres des sociétés GRAND MOULIN MAUREL et SEMOULERIE, le prix de 355.000.000 EUROS convenu étant susceptible d’être augmenté ou diminué à raison de la dette financière définie suivant des stipulations contractuelles, prévoyant en cas de désaccord la désignation d’un tiers expert, – d’interprétation par le juge des clauses contractuelles relatives à l’estimation de la dette financière.

Le tribunal a statué ainsi qu’il suit :

- dit que M. Y n’a pas qualité, en tant que tiers expert, pour interpréter les clauses du contrat de cession en date du 10 septembre 2002,

- dit que cette interprétation relève de la compétence du tribunal,

- déboute la société PANZANI de ses demandes,

- la condamner à verser aux défendeurs la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement

- condamne la société PANZANI aux dépens.

Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :

Suivant l’article 3.5.5 du contrat le tiers expert agissait dans le cadre de l’article 1592 du code civil lequel ne peut s’entendre d’un arbitre au sens des articles 2059 du Code civil et 1147 et suivants du NCPC.

Le tiers visé à l’article 1592 du code civil tire son pouvoir de la volonté des parties dont il est le mandataire commun ainsi qu’il est indiqué au contrat de cession, et doit exercer sa mission dans le strict respect du mandat confié.

Les parties n’ayant pas conféré au tiers expert le pouvoir d’interpréter les clauses contractuelles sur le sens desquelles elles sont en désaccord, leur interprétation relève exclusivement de l’office du juge.

La SAS PANZANI, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1592 du Code civil,

Vu le contrat de cession du 10 septembre 2002,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que M. Y, désigné par les parties en qualité de tiers expert au sens de l’article 3.3.4., peut procéder sans délai à sa mission d’arbitrage,

- dire et juger que M. Y a qualité pour interpréter les dispositions contractuelles du contrat de cession dès lors que l’exécution de sa mission le justifie,

- condamner les intimés, solidairement, à payer à PANZANI la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,

- les condamner enfin sous la même solidarité aux entiers dépens.

Les consorts X, intimés demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1592 du Code civil et les pièces visées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société PANZANI de l’ensemble de ses demandes,

- condamner la société PANZANI à verser aux défendeurs la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens.

La cour, en ce qui concerne, les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d’appel.

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu’il a dit que l’interprétation des clauses contractuelles litigieuses relevaient exclusivement de l’office du juge et non du tiers expert, la SAS PANZANI prétend que :

L’interprétation n’est pas l’assise d’un pouvoir spécial et le recours dans le cadre d’une cession de titres à un tiers expert pour déterminer, en cas de désaccord des parties entre elles, l’estimation de la dette financière implique que les parties étaient convenues d’accepter les conclusions de ce tiers expert sauf erreur manifeste d’appréciation ou faute grave.

La volonté ainsi exprimée par les parties est incompatible avec l’attitude procédurale observée par les consorts X, tant à raison de cette exigence que de la célérité recherchée le tiers expert devant se prononcer dans un délai de 20 jours qu’une procédure judiciaire ne permet pas de respecter.

Le tiers expert qui a la charge d’appliquer la convention a le pouvoir de la comprendre et de l’interpréter, étant précisé que les difficultés d’interprétation n’existent que dans l’esprit des consorts X et que la lecture de l’assignation du 5 juin 2003 permet de prendre la mesure des questions qui ne pourraient être tranchées par le tiers expert, dont la mission consiste à déterminer une dette financière cumulée en se référant à des principes comptables.

L’article 3. 3 autorise l’expert à interpréter les dispositions du contrat de cession, tant à raison de la nature de la mission confiée, l’article 3. 3. 4 évoquant la détermination de la dette financière cumulée au 31 décembre 2001 ou plus généralement les points de désaccord notifiés, tandis que n’ont pas été exclus ceux liés à une interprétation de ce contrat de cession, le tiers expert ayant pouvoir d’accomplir les actes qui sont dans la dépendance nécessaire de l’affaire qu’il doit mener à son terme, que de l’exercice de sa mission, l’article 3.3.5 précisant que le tiers arbitre calculera le montant de la dette financière cumulée conformément aux principes comptables et aux stipulations du présent contrat et en l’absence d’éléments aux règles et méthodes comptables généralement admises et aux stipulations du contrat.

L’article 1592 du code civil autorise le tiers expert à interpréter les dispositions contractuelles, le juge n’ayant pas un pouvoir exclusif d’interprétation qui appartient à toute personne chargée d’appliquer un contrat, sous réserve, dans ce dernier cas, d’erreur manifeste d’appréciation ou de faute grave, tandis que le pouvoir d’interpréter le contrat est consubstantiel à la mission de mandat commun découlant de l’article 1592 du code civil, ce qu’admettent tant la doctrine que la jurisprudence.

Considérant que les consorts X répliquent que :

Le tiers expert désigné en application de l’article 1592 du code civil n’est ni un expert ni un arbitre et ne peut interpréter ce qu’a conclu Monsieur Y, tiers expert désigné, dans un article publié en 2002, mais un mandataire chargé de fixer un prix, ce mandat ayant un objet exclusivement économique, étant exclusif d’arbitrage des difficultés juridiques, le pouvoir d’appréciation lui permettant de pallier les insuffisances du contrat n’étant pas un pouvoir d’interprétation que contredit l’effet obligatoire pour les parties et le juge de la décision du tiers expert et le caractère exceptionnel du recours à ce tiers expert.

En l’espèce la convention du 10 septembre 2002 ne confie au tiers expert aucune mission d’interprétation, le désaccord sur le montant de la dette financière, notion économique, étant seul confié au tiers expert tandis que selon l’article 23 tout litige ressortait de la compétence du Tribunal de grande instance de Paris.

La nature et l’exercice de la mission confiée ne permettaient pas au tiers expert d’interpréter le contrat, aucune stipulation ne prévoyant expressément une telle interprétation qui n’est pas la dépendance nécessaire de la fixation d’un prix, l’absence de ce pouvoir d’interprétation ayant pour effet non d’empêcher le tiers expert d’accomplir sa mission mais de le contraindre à surseoir à statuer jusqu’à ce que les difficultés d’interprétation aient été tranchées par le juge, ce qu’a admis Monsieur Y, tiers expert désigné, dans un article publié en 2004.

L’interprétation du contrat relève de la seule compétence du juge, d’une part, à raison de la force obligatoire du contrat et des garanties essentielles liés à l’intervention du juge que ne comportent pas celles du recours au tiers expert, d’autre part, parce que ce juge a un pouvoir souverain d’interprétation, et enfin parce que la cour de cassation, spécialement dans son arrêt du 26 juin 1990, dont la société PANZANI fait une lecture erronée n’a reconnu aucun pouvoir d’interprétation du tiers expert.

En l’espèce les questions d’interprétation qui se posent ne tiennent pas à apprécier le sens des mots mais à se prononcer sur des notions qui, bien qu’incluses dans la dette financière nette cumulée qui est une notion comptable ne sont pas des concepts comptables.

Le point de savoir si les obligations d’investissements liées à la mise en conformité avec la réglementation sur l’amiante et les eaux de pluie et eaux usées dont le montant a été arrêté forfaitairement aux sommes respectives de 600.000 et 1.522.000 EURO se limitent à ces dernières comme ils le prétendent ou incluent des provisions connexes.

La prise en compte de l’acquisition de la valeur du fonds de commerce d’un restaurant acquis durant les négociations dans la valorisation des actions cédées,

Considérant que, au vu des pièces produites.

Suivant contrat du 10 septembre 2002, les consorts X ont cédé la totalité des actions qu’ils détenaient dans les sociétés Grand Moulin Maurel et Semoulerie de Normandie à la SA PANZANI.

Selon l’article 3. 1 de ce contrat le prix égal au montant de 335.000.000 EUROS (la valeur d’entreprise) était augmenté ou diminué de la valeur absolue de la Dette Financière Nette Cumulée au 31.12.2001, selon que son montant était négatif ou diminué, sous réserve de clauses d’ajustement de la dette financière après réalisation.

Selon l’article 3 .3 :

Les cédants et leurs auditeurs ont arrêté le montant de la Dette Financière Nette Cumulée au 31 décembre 2001 conformément aux principes comptables et aux principes énoncés à l’annexe 3. 3 (ii) remis au cessionnaire qui le reconnaît (article 3. 3 .1),

En cas de désaccord entre le cessionnaire et les cédants sur le montant de la Dette Financière Nette Cumulée au 31 décembre 2001 persistant après le 15 janvier 2003, la partie la plus diligente adressera à l’autre partie une notification écrite de la contestation indiquant les points de désaccord sur le montant de la dette financière Nette Cumulée au 31.12.2001 (article 3.3.3),

En cas de désaccord persistant après cinq jours calendaires, était prévu la désignation d’un tiers expert (article 3.3.4),

La mission du tiers expert pour la détermination de la Dette Financière Nette Cumulée au 31 décembre 2001 était ainsi définie par l’article 3.3.5 :

Remise par le représentant des cédants et du cessionnaire d’un rapport résumant les points de désaccord et des documents nécessaires notamment le certificat de la Dette Financière Nette Cumulée au 31 décembre 2001 cédants, le certificat Dette Financière Nette Cumulée au 21 décembre 2001 cessionnaire, le défaut de remise de ce rapport ne faisant pas obstacle à ce que le tiers expert détermine la Dette Financière Nette Cumulée au 31 décembre 2001,

Pour les besoins de la Dette Financière Nette Cumulée au 31.12.2001 le tiers expert agira dans le cadre de l’article 1592 du code civil en tant que tiers expert mandataire commun des parties et ses décisions seront définitives, lieront les parties et ne seront pas susceptibles de recours, sauf erreur manifeste ou faute grave. Il ne considérera que les points de désaccord sur lesquels il sera appelé à prendre une décision par écrit dans les délais les plus brefs, dans les limites des prétentions des parties et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai (le délai d’expertise) de 20 jours calendaires suivant la date à laquelle il aura été saisi par la partie la plus diligente après sa désignation

Le tiers expert calculera le montant de la Dette Financière Nette Cumulée au 31.12.2001 conformément aux principes comptables et, en l’absence d’éléments lui permettant de statuer, aux règles et méthodes comptables généralement admises en France et aux stipulations du présent contrat, et le notifiera par écrit au représentant des cédants et cessionnaire,

Pour rendre sa décision, le tiers expert se fondera sur les documents qui lui seront soumis par les parties et aura également accès à la comptabilité des sociétés;

Les frais et honoraires du tiers expert seront supportés par moitié par les cédants d’une part et le cessionnaire, d’autre part,

L’article 3.4 est relatif à la détermination de la Dette Financière Nette Cumulée à la date de réalisation et du prix et précisait notamment que :

Le cessionnaire pourra, le cas échéant, faire valoir auprès du tiers expert et du représentant des cédants que les agissements des cédants depuis le 31.12.2001 (autres que ceux décrits à l’article 22 de l’annexe 1. D) sont manifestement contraires aux termes de l’article 7.1 ci-après et qu’ils ont eu pour objet unique de conduire à une augmentation artificielle du prix, et, dans le cadre de sa mission, le tiers expert aura la faculté d’en tenir compte aux fins de détermination de la Dette Financière Nette Cumulée à la date de réalisation.

Par application des articles 4.2 et 6. 4 1e transfert de propriété des titres interviendra à la date de réalisation contre paiement de l’acompte de 349.171.035 EURO sous les réserves indiquées à l’article 6.4.

Par lettre du 30.01.2003 la SA PANZANI notifiait les points de désaccord suivants

Valeur nette comptable des emprunts et dettes financières divers, Valeur nette comptable des autres dettes à caractère financier, Provisions pour litiges /provisions pour risques et charges dont le débours, total ou partiel, est devenu certain à la date de l’arrêté et doit intervenir avant le 31.12.2003,

Engagements hors bilan à caractère financier,

Obligations éventuelles d’investissement en vue de la mise en conformité avec la réglementation sur l’amiante, Impôts sur les réorganisations ainsi que sur les bénéfices réalisés antérieurement à la date de réalisation,

Disponibilités

Par lettre du 10.03.2003, les consorts X indiquaient qu’il existait un désaccord d’interprétation du contrat ne relevant pas de la mission du tiers expert, les points de divergences dépassant un simple désaccord sur le calcul comptable du montant de la Dette Financière Nette Cumulée (notion de principes comptables, reclassement de certains éléments du BFR aboutissant à une double comptabilisation des mêmes dettes),

Par lettre du 11.03.2003 la société PANZANI indiquait aux consorts X, en leur reprochant de retarder l’issue de l’ajustement de prix, que les points de divergences étaient des questions purement comptables dont le contrat de cession avait prévu qu’ils soient tranchés par le tiers expert et que la mission du tiers expert en application de l’article 1592 du code civil consiste d’une manière générale à déterminer le prix, à défaut d’accord entre les parties,

Par lettre du 12.03.2003 la société PANZANI transmettait aux consorts X son estimation de la Dette Financière Nette Cumulée, Par lettre du 18.03.2003 la société PANZANI saisissait Monsieur Y en qualité de tiers expert,

Par lettre du 21 Mars 2003 les consorts X développaient la même argumentation en l’explicitant auprès du tiers expert saisi M. Y, tandis que le 25.03.2003 ils lui confirmaient que des désaccords devaient être purgés avant qu’il puisse exécuter sa mission,

Par lettre du 26.03.2003 la société PANZANI indiquait à ce dernier que le tiers expert avait la faculté d’interpréter le contrat et qu’il n’existait, en tout état de cause, aucun point de désaccord relevant d’une interprétation contractuelle et joignait la liste des points de désaccord,

Par lettre du 15.05.2003 les consorts X annonçaient au tiers expert, l’envoi, dans le courant de la semaine prochaine des points de divergence d’interprétation du contrat,

Par lettre du 27.05.2003 la société PANZANI déplorait que les consorts X n’aient pas déposé le rapport écrit et demandait au tiers expert de rendre son rapport définitif,

Par lettre du 03.06.2003 les consorts X indiquait au tiers arbitre les questions relevant de l’interprétation du juge :

1. Notion de principes comptables,

2. Cohérence de la définition de la Dette Financière Nette Cumulée avec les autres clauses du contrat et en particulier la garantie de passif,

3. Interdiction de tout retraitement tant du besoin en fonds de roulement au 31.12.2001 que de la Dette Financière Nette Cumulée au 31.12.2001 pour le calcul de la Dette Financière Nette Cumulée à la date de réalisation, découlant des définitions contractuelles de la Dette Financière Nette Cumulée au 31.12.2001 et du besoin en fonds de roulement,

4. Notion d’obligation d’investissements pour la mise en conformité avec la réglementation amiante et eaux de pluie et usées,

5. Application d’un effet d’impôt sur les éléments de la Dette Financière Nette Cumulée,

6. Notion de caution,

7. Notion de provision pour risques et charges,

8. Dette d’acquisition du fonds de commerce prévue à l’annexe 3.111.11.b.v,

9. Compétence du tribunal pour interpréter le contrat en application de l’article 23. 2 du contrat ;

Par acte du 05.06.2003 les consorts X ont saisi le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’interpréter le contrat, sur l’ensemble de ces divergences excepté les points 5 et 9

Par acte du 19.06.2003, dûment habilitée à cet effet, la SA PANZANI a assigné pour l’audience du 24.09.2003, aux fins de dire que le tiers expert désigné avait qualité pour interpréter les dispositions contractuelles dès lors que l’exécution de sa mission le justifie, Cette assignation est à l’origine du jugement déféré ;

Considérant que, selon l’article 1592 du code civil, le prix de vente peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers tandis que si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point vente ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que, le prix de vente était notamment fonction de la valeur absolue de la Dette Financière Nette Cumulée au 31.12.2001, tandis qu’en cas de désaccord sur le montant de cette dernière, il serait fait recours à un tiers expert, suivant une mission définie au contrat de cession par application de l’article 1592 du code civil ;

Considérant qu’il n’est pas contredit utilement, que selon ce texte comme par application du contrat de cession, le tiers expert ainsi désigné, agit comme mandataire commun dans le strict respect de la mission qui lui est confiée ;

Considérant que la nature de cette mission, qui tend à obtenir dans les meilleurs délais la détermination d’un prix conditionnant la validité même de la vente, emporte pouvoir de ce tiers expert d’appliquer le contrat et, sauf exclusion claire et précise, de donner, nonobstant toute saisine du juge judiciaire, de fait incompatible avec la célérité requise, leur sens aux clauses de ce dernier dans la mesure où elles se rattachent à la mission qui lui est confiée sauf à priver de tout intérêt la mission ainsi confiée,

Considérant que les différentes questions dont les consorts X ont saisi le Tribunal de grande instance de PARIS en vue de leur interprétation, sans que la cour en soit pour autant saisie, se rattachent manifestement, par leur nature même que révèle leur formulation ce qui n’est pas plus utilement contredit, à la détermination de la Dette Financière Nette Cumulée et par suite à la mission confiée au tiers expert ;

Considérant que, les stipulations du contrat de cession confirment le pouvoir donné à ce tiers expert d’apprécier les clauses du contrat, d’une part, car la mission de cet expert est insérée dans des délais très stricts impliquant la volonté des parties quant à une détermination rapide du prix de vente, d’autre part, parce que la présente procédure atteste suffisamment que la saisine du juge judiciaire a pour effet de paralyser la fixation du prix depuis de très nombreux mois, de troisième part, parce que diverses clauses par la référence aux principes comptables, et en l’absence d’éléments permettant de statuer, aux règles et méthodes comptables généralement admises en France et aux stipulations du présent contrat, évoquent le large pouvoir d’appréciation de ce tiers expert sur les clauses se rattachant à la mission qui lui est confiée ;

Considérant que ce large pouvoir d’appréciation, eu égard à ce qui a été indiqué, n’est contredit, ni par le pouvoir souverain d’interprétation reconnu au juge lequel n’est pas exclusif de l’appréciation par un mandataire commun des clauses se rattachant à sa mission, ni par la circonstance que l’appréciation de certaines clauses ne dépende pas nécessairement de concepts comptables, ni par la circonstance que le recours contre la décision du tiers expert est limité, suivant le contrat de cession aux seuls cas ou la décision de ce tiers expert serait empreinte d’erreur manifeste ou de faute grave, puisque la détermination du prix de vente qui est la condition de la validité de la vente doit être faite dans le temps le plus rapproché possible de la conclusion de cet acte et implique l’absence de divergences des parties susceptibles de remettre en cause leur accord ;

Considérant qu’il s’en suit, que, le jugement étant infirmé, le tiers expert désigné Monsieur Y peut procéder sans délai, à la demande de la partie la plus diligente à sa mission, et apprécier les clauses du contrat de cession se rattachant à l’exercice de cette mission ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du NCPC ne sont pas réunies, le jugement étant réformé sur cet article ;

Considérant que les consorts X sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement ;

- Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- Dit que le tiers expert désigné Monsieur Y peut procéder sans délai, à la demande de la partie la plus diligente à la mission qui lui a été confiée, et apprécier les clauses du contrat de cession se rattachant à l’exercice de sa mission ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

- Admet la SCP AUTIER au bénéfice de l’article 699 du NCPC.