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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 30 octobre 2019, n° 17/04372

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Passion Automobiles Prestige (Sté), Automobili Lamborghini (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

M. Roublot, Mme Harrivelle

Avocats :

Me Harnist, Me d'Ambra, Me Dubois

TGI Mulhouse, du 28 avr. 2017

28 avril 2017

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 6 décembre 2011, M. X A a acquis auprès de la concession automobile Lamborghini de Mulhouse, exploitée par la société par action simplifiée (SAS) Passion automobile prestige, un véhicule neuf de marque Lamborghini, modèle Gallardo LP590, n° de châssis ZUWGE5I U5BLAI0549, moyennant un prix, hors taxes, de 146 321,08 euros, ce véhicule devant faire l'objet d'une immatriculation en Espagne, lieu de domiciliation de M. B

Le 15 février 2012, M. A a été victime d'un accident alors qu'il circulait, avec le véhicule, sur une autoroute, sur le territoire algérien. Le véhicule a été examiné par un expert privé en Algérie, qui a imputé le sinistre à un déclenchement intempestif du système Z, avant d'être rapatrié en France, dans une concession de la région lyonnaise, exploitée par la SAS Passion automobile prestige à Dardilly.

Le 3 avril 2012, le concessionnaire à faire savoir à M. A qu'une prise en charge par le constructeur de la réparation des dommages causés par le sinistre était exclue, les airbags s'étant déclenchés après le choc.

Le 14 mai 2012, M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, lequel, par ordonnance en date du 3 juillet 2012, a confié une expertise à M. D, expert près la cour d'appel de Lyon. Celui-ci a remis son rapport le 9 avril 2014, l'expertise ayant été déclarée commune à la société de droit italien (SPA) Automobili Lamborghini, par ordonnance en date du 7 mai 2013. Il a notamment conclu que l'accident trouvait son origine probable dans le mauvais état de la bande de roulement des pneumatiques arrière du véhicule, ainsi que dans le mauvais état détrempé de la chaussée.

Par assignations délivrées respectivement le 5 mai et le 1er juin 2015, M. X A a fait citer la SAS Passion automobile prestige et la SPA Automobili Lamborghini devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, afin d'obtenir indemnisation des préjudices qu'il estime résulter de l'accident causé, selon lui, à la fois par l'incapacité du réparateur automobile, en l'espèce la SAS Passion automobile prestige, à remédier au défaut de fonctionnement du système Z, et par la dangerosité du produit Z mis en circulation par la SPA Automobili Lamborghini en sa qualité de constructeur.

Par jugement rendu le 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté les demandes des parties, ainsi que celle formée par M. A en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant ce dernier aux dépens, ainsi qu'à régler à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Il a ainsi, tout d'abord, écarté la responsabilité de la société Automobili Lamborghini au titre de la défectuosité du produit, relevant que, si la sécurité de M. A avait été mise en cause, le rapport d'expertise était dénué d'ambiguïté quant à l'origine du dommage, sans que la lecture des codes défaut Z par l'expert ne soit remise en cause, et sans que le passager mentionné dans le rapport et dans un courriel de M. A n'ait été amené à s'exprimer sur les circonstances de l'accident.

Et concernant la responsabilité du concessionnaire, qu'il a également écartée, le premier juge a retenu que si un problème affectait le voyant lumineux de l'Z, sans avoir été définitivement résolu, ce problème devait se distinguer d’une difficulté affectante l'Z lui-même, dont la réalité n'était pas apportée, pas davantage que celle d'une incidence de la lecture par le concessionnaire de certaines données relatives à l'Z en termes d'effacement de données essentielles.

S'agissant, enfin, de la demande reconventionnelle du concessionnaire au titre des frais de gardiennage, le premier juge a estimé qu'elle n'était pas justifiée, relevant que le véhicule avait été laissé dans les locaux du concessionnaire à la demande de ce dernier, sans précision sur les accords passés entre les parties quant aux conditions du gardiennage, et sans justificatif des frais eux-mêmes.

M. X A a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 octobre 2017.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimées à lui payer les sommes de 128 916,96 euros au titre du préjudice matériel, représentant le coût de la remise en état du véhicule, et 80 000 euros au titre du préjudice moral, tout en jugeant qu'aucun frais de gardiennage du véhicule ne saurait être mis à sa charge.

Il conclut par ailleurs au rejet des appels incidents des intimées et à leur condamnation solidaire aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, il entend notamment, et tout d'abord, rappeler que le véhicule a été affecté, peu après son acquisition, de dysfonctionnements concernant le klaxon et l'Z, donnant lieu à des échanges nourris avec le concessionnaire, et à une première intervention de la concession de Lyon le 30 janvier 2012, à l'occasion de la première révision périodique, le problème de l'Z devant ensuite persister et une seconde intervention étant prévue le 5 mars 2012.

Il fait par ailleurs valoir que les constatations de l'expert judiciaire sont intervenues alors que le véhicule avait été précédemment examiné par la concession et le constructeur sans le consentement de son propriétaire, qui n'a signé aucun ordre de réparation, et en l'absence de toute transparence, des données informatiques concernant l'Z ayant au demeurant été effacées à la suite de la première intervention en janvier 2012. Il ajoute, en réponse aux affirmations de l'expert, avoir connu un dysfonctionnement affectant l'Z sur un autre véhicule de la même marque. Il reproche par ailleurs au rapport d'expertise d'être fondé sur des hypothèses.

Le concluant affirme, dès lors, que l'hypothèse d'un déclenchement intempestif du système ne peut être exclue en l'espèce, en l'absence d'exploitation possible des données contenues dans le boîtier électronique du véhicule, ce qui rend indémontrable le fonctionnement sans défaut du véhicule, la problématique étant par ailleurs entrée dans le champ contractuel compte tenu de l'intervention du 30 janvier 2012. Il met en conséquence en cause la responsabilité de plein droit du producteur au titre du caractère défectueux du produit, en l'absence de preuve par le constructeur, qui en a la charge, d'une cause exonératoire ou d'une faute de l'utilisateur.

Et s'agissant de la responsabilité du concessionnaire, il dénonce un manquement à son obligation de résultat, rappelant que la réparation d'un dysfonctionnement qui était connu de la SAS Passion automobile prestige, bien que non mentionné dans la facture relative à la première intervention, et était entré dans le champ contractuel, devait être complète et efficace.

Quant aux préjudices qu'il estime avoir subis, il se réfère au devis de remise en état établi par la concession lyonnaise, invoquant en outre un préjudice moral qu'il qualifie d'incontestable au regard de la réputation du véhicule dont il est privé de l'usage depuis plus de trois ans, et reprochant à ce titre à la SAS Passion automobile prestige sa gestion du sinistre et à la SPA Automobili Lamborghini la mise sur le marché d'un produit défectueux.

La SAS Passion automobile prestige s'est constituée intimée le 25 octobre 2017.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 avril 2018, elle conclut au rejet de l'appel principal, et à ce titre à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X A et l'a condamné aux dépens et au paiement d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel incident, elle entend voir infirmer la décision entreprise, et que la cour, statuant à nouveau, condamne M. A à lui payer la somme de 123 400 euros, montant arrêté au 31 décembre 2018 et à parfaire au jour de l'arrêt, ainsi qu'une indemnité de procédure de 5 000 euros, tout en mettant à sa charge les dépens, incluant ceux de la procédure de référé.

Elle soutient ainsi notamment que M. A circulait sur le territoire algérien sans être assuré pour ce faire, tentant dès lors d'obtenir réparation de son préjudice au détriment du fabricant et du concessionnaire.

Elle fait également valoir que l'ensemble des points ont été débattus de manière contradictoire par l'expert judiciaire, sans que M. X A n'invoque la nullité du rapport ou ne demande de contre-expertise. Elle précise que l'expertise a confirmé tant la conformité au certificat CEE remis de la vente que le caractère neuf du véhicule, alors remis en cause par M. A, les airbags faisant par ailleurs l'objet d'une analyse complète, de même que les conditions de leur déclenchement, postérieurement aux chocs, l'expert écartant une intervention préalable du garage, l'allumage intermittent du témoin d'Z identifié à cet égard par M. A étant liée à une baisse de tension de la batterie à laquelle il a été remédié. Elle entend encore relever que l'expert a souligné le mauvais état des bandes de roulement des pneumatiques arrière de nature à provoquer une perte de contrôle sur une chaussée détrempée. La concluante réfute donc ce qu'elle qualifie de tentatives de remise en cause de l'expertise de la part de M. X A, contestant toute manipulation, tout en reconnaissant avoir effectué un diagnostic ne nécessitant aucun ordre de réparation, en informant M. A, et en précisant que les défauts enregistrés ont par ailleurs été effacés à la suite de la levée de l'anomalie de batterie, ce qui est normal. Elle ajoute que les précautions de langage et d'analyse de l'expert ne doivent pas être confondues avec des hypothèses non vérifiées.

Elle reproche, par ailleurs, à M. A, une carence dans la démonstration de ses allégations, ainsi qu'une confusion des fondements qu'il invoque, relevant à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. Elle conteste ainsi la recevabilité de l'action dirigée à son encontre, le fabricant étant poursuivi concomitamment avec le vendeur, M. A ne démontrant en outre aucun élément constitutif d'une responsabilité du fait des produits défectueux, pas plus que de la responsabilité contractuelle de la concluante, qui a procédé à la résolution du problème signalé.

Subsidiairement sur le préjudice, elle invite la cour, concernant le préjudice matériel, à prendre en compte le caractère économiquement irréparable du véhicule et de retenir sa valeur économique lors de l'accident, soit 102 424 euros HT, et s'agissant du préjudice moral, elle l'estime non étayé, M. A ayant, du reste, immédiatement après l'accident et depuis lors, acquis de nouveaux véhicules de la même marque.

À titre reconventionnel, elle revendique l'indemnisation de frais de gardiennage du véhicule dont elle estime justifier, et dont le montant est à parfaire.

La SPA Automobili Lamborghini s'est constituée intimée le 6 novembre 2018.

Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2018, elle conclut, sur l'appel principal, à la confirmation de la décision entreprise, tout en sollicitant à titre incident son infirmation en ce qu'elle a débouté la concluante de ses demandes reconventionnelles, demandant à la cour de condamner M. X A au paiement au Trésor public d'une amende civile de 3 000 euros pour action en justice abusive, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel. Elle demande enfin la condamnation de M. X A aux dépens, incluant les frais d'expertise.

Elle conteste à titre principal toute responsabilité dans la survenance du sinistre, faute pour M. A de démontrer tant l'existence d'un dommage survenu sur un bien autre que le véhicule litigieux, que l'existence d'un défaut du véhicule fabriqué par la concluante, le sinistre apparaissant comme lié aux conditions d'utilisation du véhicule par M. A, qui l'a conduit, malgré instructions du constructeur relatives aux indicateurs d'usure, sur une chaussée détrempée avec des pneumatiques en mauvais état, et ce alors que la lecture par l'expert des codes défauts enregistrés, dont l'effacement est impossible, permet de conclure à un déclenchement des airbags consécutivement à des chocs.

À titre subsidiaire, elle conteste tout préjudice subi par M. A, qui a causé lui-même l'accident, et ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice moral.

En revanche, elle demande pour sa part de sanctionner le caractère abusif de la procédure intentée par M. A, tant par l'octroi d'une amende civile que de dommages intérêts, celui-ci ayant fait preuve, selon elle, d'acharnement, invoquant un fondement inapplicable et ne démontrant pas de préjudice, tout en mettant en cause les intimées pour falsification de données sans aucun élément probant.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2018 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2019, puis mise en délibéré à la date du 30 octobre 2019, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS :

Sur les demandes de M. X A :

Sur la responsabilité du constructeur :

Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, en sa version applicable en la cause, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

En l'espèce, M. A invoque la survenance d'un dommage, en l'espèce l'accident survenu au véhicule litigieux et ses conséquences, au caractère défectueux de l'Z constructeur dans lequel il trouverait sa cause.

Si M. A verse aux débats un document intitulé « rapport d'expertise » en date du 24 février 2012, signé de M. F Y, se présentant comme expert agréé en risques industriels et automobiles, il convient de relever que ce rapport, outre qu'il n'est étayé par aucun autre élément objectif, dès lors que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la seule survenance, fit-elle non résolue, d'un problème concernant le voyant lumineux n'est pas en elle-même nécessairement constitutive d'un problème affectant l'Z, se borne à constater que la survenance du sinistre trouverait sa cause dans un déclenchement intempestif de l'Z sur le volant, à l'exclusion de toute explication sur ce point.

Au contraire, le rapport d'expertise ordonné par le juge des référés, et remis le 9 avril 2014, s'il ne conclut pas de manière catégorique, mais prudente et étayée, quant aux causes de l'accident qu'il attribue « avec une forte probabilité » au mauvais état de la bande de roulement des pneumatiques arrière du véhicule, ainsi qu'à l'état détrempé de la chaussée, circonstance au demeurant évoquée dans le rapport privé précité, exclut sans conteste que le sinistre trouve son origine dans un dysfonctionnement des airbags. Ainsi l'expert, qui a procédé à un examen détaillé du véhicule et en particulier des conditions de fonctionnement des airbags, a-t-il procédé à une lecture des codes défaut faisant ressortir le fonctionnement de l'unité de contrôle des airbags durant l'accident, en déduit que l'Z frontal inséré dans le volant du véhicule s'est déclenché après l'accident et après le déclenchement de l'Z latéral et du pré tensionneur de ceinture, pour en conclure que l'accident semble s'être déroulé en deux phases : d'abord un choc latéral gauche, avec décélération brutale et déclenchement de l'Z latéral conducteur, puis un choc en partie avant, avec déclenchement du pré tensionneur ceinture et de l'Z frontal.

Comme l'a justement relevé le premier juge, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, particulièrement sa lecture des codes défauts, et plus généralement aucun élément suffisamment probant relatif aux circonstances de l'accident, et ce alors même, au demeurant, qu'il a été mis à même de faire toute observation dans le cadre du déroulement contradictoire de l'expertise. À cela s'ajoute, comme l'a également observé, à juste titre, le premier juge, fût-ce sous l'angle de la responsabilité du concessionnaire, qu'il n'apporte pas la preuve que certaines données informatiques essentielles auraient été effacées, l'expert ne relevant, au demeurant, aucune difficulté quant à la lecture des données relatives au déroulement du sinistre.

Dans ces conditions, M. A n'établit pas en quoi le sinistre trouverait sa cause dans un défaut de nature à engager la responsabilité de plein droit du producteur dans les conditions de l'article 1386-1, précité.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. A de sa demande en dommages intérêts dirigée contre la société Automobili Lamborghini SPA.

Sur la responsabilité du concessionnaire :

M. A entend mettre en cause la responsabilité de la société Passion automobiles prestige sur le fondement de l'article 1779 du code civil, à savoir au titre du contrat de louage d'ouvrage.

Cela étant, il apparaît établi que le véhicule de M. A a été affecté de problèmes relatifs au voyant lumineux destiné à signaler les anomalies d'Z, si une intervention apparaît bien avoir été effectuée par le concessionnaire en date du 30 janvier 2012, intervention certes non mentionnée dans la facture émise par le garagiste mais non contestée, et si, à la suite de cette intervention, le problème en question n'apparaissait pas avoir reçu solution puisqu'il a fait l'objet d'un nouveau signalement peu avant le sinistre, et plus précisément le 11 février 2012, dans le cadre d'un courriel adressé par M. A au concessionnaire, alors qu'il se trouvait sur le territoire algérien.

Pour autant, sur cette question, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, la responsabilité du concessionnaire ne pouvant ainsi être retenue ni au titre d'un dysfonctionnement, allégué mais non établi, des airbags, ni, a fortiori, dans la survenance de l'accident dont l 'expert a, du reste, conclu qu'il ne trouvait pas sa cause dans un dysfonctionnement des airbags.

Dans ces conditions, il convient de confirmer également, sur ce point, le jugement entrepris.

Sur les demandes incidentes :

Sur la demande de la société Passion automobiles prestige relative aux frais de gardiennage :

#1 Sur cette question, si la société Passion automobiles prestige justifie, en tout cas à hauteur d'appel, avoir, dans le cadre de l'expertise, adressé à l'expert un décompte relatif aux frais de gardiennage, il n'en demeure pas moins que ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite, sur cette question, par le premier juge, qui a retenu, par des motifs pertinents et que la cour approuve, que cette demande n'était pas fondée, en particulier en ce que les conditions du gardiennage n'avaient pas été préalablement déterminées entre les parties.

Il convient donc tant de confirmer le jugement entrepris sur ce point que de débouter la SAS Passion automobile prestige de sa demande complémentaire à hauteur de cour.

Sur les demandes de la société Automobili Lamborghini SPA en amende civile et en dommages intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

Dispositif

Par ailleurs, l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

Cela étant, en l'espèce, si la société Automobili Lamborghini invoque une résistance abusive de M. A, elle ne démontre, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de l'appelant, bien que ce dernier ait succombé en ses prétentions tant devant le premier juge qu'à hauteur de cour, l'abus allégué ne pouvant pour le surplus de déduire uniquement de la carence probatoire invoquée ou des seules défaillances alléguées de ce dernier dans son argumentation.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la société Automobili Lamborghini.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. X A succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. X A une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SAS Passion automobiles prestige, ainsi qu'une somme de 4 000 euros, également à ce titre, au profit de la SPA Automobili Lamborghini, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. A, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Passion automobile prestiges, exerçant sous l'enseigne « C E », de sa demande en dommages intérêts,

Déboute la SPA Automobili Lamborghini de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de M. X A,

Condamne M. X A aux dépens de l'appel,

Condamne M. X A à payer à la SAS Passion automobiles prestige, exerçant sous l'enseigne « C E », la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X A à payer à la SPA Automobili Lamborghini, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X B.