CA Riom, 1re ch. civ., 8 février 2007, n° 06/00387
RIOM
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudron
Conseillers :
M. Billy, M. Gautier
Avocats :
Me Drevet, Me Pradillon
Avoués :
Me Gutton-Perrin, Me Rahon
Exposé des faits
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON déboutant les époux M. de demandes tendant à voir constater la résiliation de la vente d'un cheval de dressage acquis de M. Fernand M. et ordonner la restitution du prix d'acquisition ;
Motifs
#1 Vu la déclaration d'appel remise le 16 février 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 18 décembre 2006 par les époux M. et celles signifiées le 12 octobre 2006 par M. M. ;
Attendu que M. M., éleveur de chevaux, a vendu le 13 décembre 2001 aux époux M. un cheval Kapry du Puchet destiné aux compétitions hippiques pour une somme sur le montant de laquelle les parties sont en désaccord (12.958,17 € pour M. M., 18.293,88 € pour les époux M.) ; que prétendant que ledit cheval ne leur donnait pas satisfaction et que leur vendeur avait accepté le principe d'une résiliation de la vente, les époux M. qui avaient remis l'animal à ce dernier ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'une demande de restitution du prix ;
#2 Attendu que, pour obtenir la réformation du jugement qui a refusé d'admettre qu'une résiliation conventionnelle était bien intervenue, les époux M. soutiennent qu'il est évident que lorsque le cheval a été retourné le 12 juin 2003, c'est bien parce que les parties avaient convenu d'une telle résiliation ; qu'ils dénient cependant l'existence d'un contrat de dépôt vente allégué par M. M. ; qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent pour le cas où la résiliation ne serait pas admise qu'il soit jugé que le dépôt s'est effectué à titre gratuit et que le dépositaire a reconnu une faute puisque selon lui le cheval est actuellement invendable ce qui doit conduire la Cour à le condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le seul élément certain que puisse retirer la Cour, comme avant elle le Tribunal, des explications des parties est qu'à l'origine une vente est bien intervenue, M. M. vendant aux époux M. le cheval objet du litige ;
Qu'il n'est fourni, en revanche, aucune preuve par les appelants de l'existence d'un accord ultérieur
pour que cette vente soit résiliée à l'amiable et que le vendeur leur restitue le prix moyennant restitution de l'animal ; que le seul élément versé aux débats pour justifier cette thèse est en effet un courrier du 26 janvier 2004 adressé par le conseil des époux M. à M.MARCE et qui ne fait que reprendre pour tenter de l'imposer la version donnée par ses clients ; que de même le certificat du transporteur daté du 12 juin 2003 ne fait que constater la prise en charge du cheval et ne saurait constituer une quelconque preuve de la prétendue résiliation d'autant que le même transporteur a attesté ultérieurement qu'à sa connaissance le retour du cheval chez M. M. s'était effectué dans le cadre d'un dépôt vente ;
#3 Attendu que la thèse de la résiliation amiable est d'autant moins crédible que l'on comprend mal pourquoi M. M. aurait accepté de racheter dix-huit mois après la vente un cheval dont les époux M. entendaient se séparer pour des raisons de convenances personnelles et non pas parce qu'il aurait été atteint d'un quelconque vice ;
#4 Attendu que la décision du Tribunal ne peut qu'être confirmée, en ce qu'elle a exclu l'existence de la résiliation alléguée ; que les relations des parties ne peuvent ainsi s'inscrire comme le soutient l'intimé que dans le cadre d'un dépôt en vue d'une revente que justifiait sa connaissance des milieux hippiques pouvant lui permettre de retrouver un autre acquéreur ;
#5 Attendu que dans ce cadre contractuel, les divergences portant sur le prix d'acquisition sont finalement de peu d'intérêt dans la mesure où le vendeur ne saurait être tenu à restituer ce prix quel qu’il soit ; qu'il sera seulement observé que les époux M. qui prétendent avoir réglé une somme de 18.293,88 € ne versent aux débats aucun justificatif de cette affirmation alors que dans le même temps le vendeur produit une photocopie de son Grand Livre pour l'année 2001 sur lequel il est mentionné une somme de 12.691,64 € ; que ce document officiel n'est lui-même pas en harmonie avec le montant de la facture qui fait apparaître une somme de 85.000 F soit 12.958,17 € , que comme l'a relevé le Tribunal M. M. a admis dans ses écritures avoir vendu l'animal pour 18.293,88 € ; que cet aveu a été réitéré successivement à deux reprises dans des conclusions déposées au greffe en novembre 2004 puis en avril 2005 de sorte qu'il est difficile d'admettre l'erreur de fait aujourd'hui alléguée ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, les appelants se déclarent prêts à laisser le cheval litigieux à M. M. contre paiement de dommages-intérêts en raison de la faute prétendument commise par ce dernier en sa qualité de dépositaire ;
#6 Mais attendu que la preuve de cette faute n'est pas établie ; que rien ne permet d'imputer au dépositaire le fait que le cheval soit rétif à être monté et sûrement pas le certificat du transporteur qui a seulement attesté que lors du transport ce dernier était apparemment en bonne santé et ne présentait aucune manifestation anormale, le même transporteur n'ayant aucune compétence pour apprécier les capacités de l'animal et ses aptitudes aux compétitions hippiques ; qu'il n'y a de même aucun aveu judiciaire dans les écritures de M. M. qui s'est contenté d'affirmer que le cheval lui avait été retourné en étant rétif aux trois quarts' ce qui prouve bien que dans son esprit ce caractère rétif n'a pas été acquis dans son établissement ;
#7 Attendu que M. M. assure depuis juin 2003 l'entretien du cheval appartenant aux époux M., même si ces derniers n'ont pas volontairement accompli les démarches auprès de l'organisme compétent pour opérer le transfert de propriété à leur nom ; qu'en vertu de l'article 1947 du code civil, ils sont redevables des sommes exposées pour la conservation de l'animal, ce qui recouvre les dépenses d'entretien courantes ; qu'à raison de 200 € par mois (somme d'un montant raisonnable en l'absence de toute justification de soins particuliers) pour la période de juillet 2003 au 31 octobre 2006, les époux M. sont donc redevables d'une somme de 7.800 € ;
Attendu qu'il n'a été fixé aucune durée au dépôt ; que les époux M., propriétaires, indiquent en page 8 de leurs conclusions qu'il faudrait tenir compte de la volonté des parties pour (leur) permettre de reprendre possession de ce cheval...' et en page 9 qu'ils entendent reprendre possession de ce cheval si d'aventure la Cour ne faisait pas droit à leurs prétentions' ; qu'ils témoignent ainsi de leur volonté de mettre fin au dépôt même s'ils cherchent en désespoir de cause à tenter de s'affranchir de l'obligation de reprise en imputant au dépositaire une faute génératrice de dommages-intérêts contre paiement desquels ils se déclarent prêts à délaisser l'animal à ce dernier ; que la Cour ayant rejeté cette prétention, ils se doivent d'exécuter leur volonté de récupérer leur cheval ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux M. de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne les époux M. à payer à M. M. une somme de 7.800 € au titre des frais d'entretien de leur cheval pour la période de juillet 2003 au 31 octobre 2006 ;
Constate que les époux M. entendent reprendre leur cheval, mettant ainsi un terme au dépôt, et les condamne à payer à M. M. une somme mensuelle de 200 € à compter du 1er novembre 2006 et jusqu'à la reprise effective de ce cheval au titre des frais d'entretien de ce dernier ;
Ajoutant,
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les époux M. à payer à M. M. une nouvelle somme de 2.000 €.
Condamne les époux M. aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.