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Décisions

Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 9 déc. 2008

9 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la société), en a été exclu par un vote d'une assemblée des associés ; que, refusant la valeur des parts retenue par la société en application des statuts et du règlement intérieur, M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance qui, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. X... a assigné la société en paiement d'une certaine somme représentant la valeur de ses parts sociales ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil n'est libre de déterminer la valeur des droits sociaux selon la méthode qu'il juge appropriée qu'en cas de contestation, ce qui exclut l'hypothèse d'un accord préalable des parties sur un prix, déterminé ou déterminable ; que celui qui manifeste sa volonté de faire partie d'une société en en devenant associé en accepte les statuts qu'il s'engage à respecter et donne ainsi son accord à la clause d'évaluation des droits sociaux qu'ils contiennent, le cas échéant ; que dès lors, sa volonté ultérieure d'échapper, à l'occasion de la cession de ses propres droits sociaux, à la méthode d'évaluation contenue dans les statuts à laquelle il a auparavant consenti ne peut s'analyser en une contestation au sens de l'article 1843-4 du code civil, sauf pour la disposition statutaire considérée d'être entachée d'un vice de nature à altérer sa validité ; qu'ainsi, commet une erreur grossière l'expert ainsi désigné qui, s'affranchissant totalement et délibérément de la volonté des parties fixée dans les statuts de la société dont les parts ou les actions sont cédées, sort du cadre juridique servant de fondement à la mission à lui dévolue ; qu' en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble, l'article 1843-4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des termes mêmes des dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil qu'il appartient à l'expert de déterminer lui-même, selon les critères qu'il juge appropriés à l'espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux, la cour d'appel a pu en déduire que le tiers estimateur désigné en application de cet article n'avait pas commis une erreur grossière en écartant les directives d'évaluation contenues dans les statuts et le règlement intérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.