Cass. com., 5 octobre 2004, n° 02-21.545
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont consenti à la société ITM entreprises (la société ITM) un droit de priorité dans l'hypothèse où ils céderaient les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Romabelle ; qu'il était stipulé qu'en cas d'exercice de ce droit et à défaut d'accord sur le prix, celui-ci serait fixé par deux experts désignés par chacune des parties et qu'à défaut d'accord entre les experts, ceux-ci seraient départagés par un troisième expert désigné par les deux premiers ou, faute d'accord entre eux, par le président du tribunal de commerce statuant en référé ; que M. et Mme X... ayant notifié à la société ITM leur intention de céder leurs actions, cette dernière a exercé son droit de priorité ; que les parties étant en désaccord sur le prix de cession, les deux experts désignés par elles n'ont pu s'accorder sur ce prix et ont désigné un tiers expert qui a accepté sa mission ; que M. et Mme X..., prétendant que cet expert ne présentait pas les qualités requises pour l'accomplissement de sa mission, ont demandé en référé la désignation d'un autre expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ITM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office par le juge ; qu'en constatant que c'était à juste titre que M. Y..., expert des époux X..., et ceux-ci, avaient récusé M. Z... qui ne présentait pas les garanties d'impartialité objective nécessaires pour désigner un expert judiciaire, sans que M. Z... ait été préalablement entendu, ni même appelé en la cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société ITM est sans qualité à se prévaloir de la circonstance que l'expert récusé n'a été ni appelé ni entendu ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1592 du Code civil ;
Attendu que pour constater que M. Y..., expert des époux X..., et ceux-ci ont à juste titre récusé M. Z..., l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que ce dernier a fait partie d'une ou de deux sociétés de commissaires aux comptes étant intervenues pour le compte de la société ITM et pour celui d'autres sociétés satellites et que le fait qu'il ait pu, ne serait-ce que quelques années avant la source du litige, être d'une quelconque façon, subordonnée ou indépendante, lié par quelque moyen que ce soit à l'une des parties n'est pas en harmonie avec l'impartialité objective, exigence première de tout expert ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Z... avait personnellement entretenu avec la société ITM ou ses dirigeants des relations de nature à faire naître un doute légitime et actuel sur son impartialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.