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Décisions

Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Douai, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 25 novembre 2002, dénommé "protocole d'accord", MM. X..., Y... et Z..., titulaires de l'intégralité des actions représentant le capital de la société Finlace, ayant pour filiale la société Lace Clipping qui détenait elle-même le contrôle des sociétés TFS et LDF, spécialisées dans la finition dentellière, se sont obligés à vendre ces titres à la société Holesco qui s'est obligée à les acquérir ; que les actions étaient réparties en deux lots A et B, la cession des actions de catégorie B devant avoir lieu le 31 décembre 2005 ; qu'il était convenu que le prix provisoire des actions B serait majoré d'un premier complément de prix si, jusqu'au 31 décembre 2006, la société Brunet dentelles, dont les cédants étaient indirectement actionnaires, avait poursuivi ses relations commerciales exclusivement avec les filiales de la société Lace Clipping aux mêmes conditions que celles en vigueur et avait confié tous ses travaux de finition de dentelles aux sociétés LDF et TFS, lesquelles devraient avoir fourni un niveau de prestation identique, un second complément de prix étant dû si la moyenne des résultats nets des sociétés LDF et TFS au titre des exercices 2002 à 2007 était au moins égale à 452.943 euros, le montant de ce dernier complément de prix devant être réduit selon un tableau annexé à l'acte en fonction de la moyenne des résultats effectivement réalisés ; que l'acte de cession stipulait encore qu'en cas de désaccord entre les cédants et le cessionnaire sur le calcul du prix de cession des actions et en particulier sur l'appréciation de la poursuite des relations commerciales ou sur le résultat des sociétés LDF et TFS, et par voie de conséquence sur l'exigibilité et sur le montant du complément de prix, le différend serait tranché par la société KPMG, désignée "en qualité de mandataire commun conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil" ; qu'il était précisé que l'expert aurait trois mois pour se prononcer et que sa décision lierait définitivement les parties ; que la société KPMG, requise par les parties, a établi un "rapport de mission d'expertise" aux termes duquel elle constatait que la société Brunet dentelles n'avait pas, pendant la période visée par le contrat, réservé l'exclusivité de ses travaux de finition de marchandises aux sociétés LDF et TFS et que la moyenne des résultats de ces dernières ressortait à un seuil inférieur à l'objectif de 452 943 euros ; qu'elle proposait cependant de fixer le total des compléments de prix à la moitié de la somme convenue en cas de réalisation des conditions contractuellement prévues ; que, faisant valoir que le protocole d'accord contenait une clause compromissoire et que le rapport du représentant de la société KPMG constituait une sentence arbitrale, la société Holesco a déclaré faire appel de celle-ci ; que MM. X... et Y... ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision du tiers estimateur mandaté par les parties en application de l'article 1592 du code civil n'était pas susceptible de recours ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé "la sentence arbitrale" du chef du premier complément de prix et d'avoir ainsi écarté leur moyen d'irrecevabilité, alors, selon le pourvoi, que dans le protocole d'accord du 25 novembre 2002, MM. X... et Y..., M. Z... et la société Holesco ont exclu le recours à l'arbitrage en prévoyant expressément que "toutes contestations s'élevant entre les signataires des présentes, à l'occasion de l'application ou de l'interprétation des présentes, seront soumises en premier ressort à un conciliateur … (qui s'efforcera) de faire accepter par les parties, une solution amiable …. Faute de conciliation acceptée par les Parties au litige, celui-ci est soumis à la juridiction du tribunal compétent" (Protocole d'accord, clause B/ litiges – contestations, pages 16 et 17) ; qu'il résulte ainsi des termes du protocole d'accord que toute contestation relative à son application et interprétation devait être soumis au juge étatique ; qu'en qualifiant néanmoins la clause de fixation de prix de clause compromissoire et le rapport de mission d'expertise de sentence arbitrale et en déclarant en conséquence l'appel du rapport de mission d'expertise recevable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du code civil et les articles 1442 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que MM. X... et Y... ont soutenu qu'il résultait des termes de l'acte du 25 novembre 2002 que les parties avaient exclu le recours à l'arbitrage ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que le recours exercé par la société Holesco entre dans les prévisions de l'article 1483 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la clause du protocole d'accord désignant le cabinet KPMG en qualité d'expert, qui fait improprement référence à l'article 1592 du code civil, constitue bien une clause compromissoire donnant mission à l'arbitre, non pas de fixer la valeur des titres vendus, mais de trancher les différends qui opposeraient les parties ; qu'il constate que les parties ont précisément défini le prix unitaire des actions de chaque catégorie ainsi que le montant des ajustements possibles dans certaines circonstances caractérisées à l'acte ; qu'il précise qu'ainsi, la mission conférée à l'arbitre n'a pas pour objet de chiffrer des valeurs sur lesquelles les parties se sont déjà accordées, mais de soumettre à son estimation, pour les résoudre, les litiges qui naîtraient entre elles d'une divergence de vues sur la réalisation des conditions régissant l'application des compléments de prix et défalcation de créance stipulés au contrat ; que l'arrêt relève encore qu'il est indifférent à cet égard que les parties soient convenues, suivant un tableau annexé au protocole, d'adapter le deuxième complément de prix, payable en trois tranches, en l'indexant sur la moyenne des résultats effectivement réalisés lors de l'année concernée ; que l'arrêt ajoute que la sentence rendue par le représentant de la société KPMG, quoique présentée sous la forme et l'intitulé d'un "rapport de mission d'expertise", décide bien d'une contestation dont la cause, aux dires de cet arbitre, résidait dans l'imperfection du protocole signé par les parties ; que l'arrêt ajoute encore que la mention insérée au compromis, selon laquelle la décision de l'arbitre liera définitivement les parties, renvoie les cocontractants à l'autorité de la chose jugée dont la sentence arbitrale est assortie et qu'à défaut de plus amples développements, il ne saurait s'induire de cette seule énonciation que les parties auraient eu la volonté non équivoque de renoncer à l'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le tiers désigné par les parties avait reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant aux parties, lesquelles en avaient préalablement tiré les conséquences juridiques, peu important que l'intervention de ce tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.