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Décisions

Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-21.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Bordeaux, du 18 oct. 1989

18 octobre 1989

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que les époux Y... ont cédé à M. X... leurs parts dans la société à responsabilité limitée Y... ; que des acomptes ont été versés par M. X... en attendant l'estimation confiée à un expert désigné dans l'acte de cession ; qu'au terme de la mission de l'expert, M. X... a assigné les époux Y... en paiement d'un trop-perçu, ainsi que de certaines sommes représentant les échéances d'un emprunt souscrit conjointement par les parties et que seul M. X... avait payées ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1592 du Code civil ;

Attendu que pour refuser une nouvelle expertise et condamner les époux Y... à payer à M. X... le trop-perçu que celui-ci alléguait, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que les parties ayant choisi de s'en remettre à un tiers pour fixer le prix de cession, il y avait lieu d'appliquer la loi des parties en retenant pour prix des parts sociales la somme déterminée par l'expert et qu'aucune des critiques formulées par les époux Y... à l'encontre des motifs retenus par le tribunal n'était justifiée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les griefs allégués par les époux Y... à l'encontre des opérations d'expertise constituaient ou non des erreurs grossières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M. X... la somme de 59 621,50 francs à titre de trop-perçu, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 20 octobre 1984, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.