Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-21.611
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que les époux Y... ont cédé à M. X... leurs parts dans la société à responsabilité limitée Y... ; que des acomptes ont été versés par M. X... en attendant l'estimation confiée à un expert désigné dans l'acte de cession ; qu'au terme de la mission de l'expert, M. X... a assigné les époux Y... en paiement d'un trop-perçu, ainsi que de certaines sommes représentant les échéances d'un emprunt souscrit conjointement par les parties et que seul M. X... avait payées ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1592 du Code civil ;
Attendu que pour refuser une nouvelle expertise et condamner les époux Y... à payer à M. X... le trop-perçu que celui-ci alléguait, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que les parties ayant choisi de s'en remettre à un tiers pour fixer le prix de cession, il y avait lieu d'appliquer la loi des parties en retenant pour prix des parts sociales la somme déterminée par l'expert et qu'aucune des critiques formulées par les époux Y... à l'encontre des motifs retenus par le tribunal n'était justifiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les griefs allégués par les époux Y... à l'encontre des opérations d'expertise constituaient ou non des erreurs grossières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M. X... la somme de 59 621,50 francs à titre de trop-perçu, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 20 octobre 1984, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.