Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.666
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), qu'un arrêt irrévocable du 4 octobre 2002 a autorisé Mme X... à se retirer de la société civile du 6 rue de l'Abreuvoir (la société) ; qu'à défaut d'accord amiable entre les associés sur la valeur de ses droits sociaux, Mme X... a obtenu la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil ; que l'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2007, retenant comme date d'évaluation des parts sociales celle de l'arrêt ayant autorisé le retrait ; que Mme X... a demandé que les parts qu'elle détient dans la société soient évaluées à la date la plus proche de leur remboursement effectif ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière et d'avoir renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour désigner l'expert chargé d'évaluer ses droits sociaux, alors, selon le moyen, que l'expert ayant déposé son rapport le 25 octobre 2007, ce n'est que par arrêt en date du 4 mai 2010 que la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits ; que ne saurait être qualifiée d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport ; qu'ainsi, en décidant que l'expert avait commis une erreur grossière en évaluant «les parts sociales, de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ses parts sociales», la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence ; que dès lors, la société n'est pas fondée à s'en prévaloir pour contester l'erreur grossière reprochée à l'expert judiciaire ; qu'ayant à bon droit retenu que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, la cour d'appel en a exactement déduit que l'expert avait commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales de Mme X... à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.