Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Attendu qu'en rejetant la demande de renvoi formée par la société Vinipal, assignée devant le tribunal de commerce de Sète par la société Chevallier et compagnie, dont le président-directeur général avait la qualité de juge consulaire de ce tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.