SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE TAROUILLY REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE DEMANDE DE RENVOI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 47 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT A UN EXPERT Y... FIGURANT SUR LA LISTE DES EXPERTS Z... LA COUR D'APPEL ET QUI AVAIT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUPRES DUQUEL IL EXERCE EFFECTIVEMENT COMME EXPERT MEDECIN X... QUE LA QUALITE D'AUXILIAIRE DE JUSTICE DEVRAIT ETRE RECONNUE A UN TEL EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPERT Y... N'EST PAS UN AUXILIAIRE DE JUSTICE AU SENS DE L'ARTICLE 47 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU DES LORS QU'EN REFUSANT DE DESSAISIR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.