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Décisions

Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-27.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 8 sept. 2011

8 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), que la société Zalis, qui exerce une activité de conseil aux entreprises, a été approchée par MM. X... et Y..., agissant au nom de la société en formation DJP Industry, pour aider à la remise en cause d'une décision de préemption par la mairie de Valence sur un site objet d'un compromis de vente dont les intéressés étaient titulaires ; que la société Zalis a fait assigner MM. X... et Y... ainsi que la société DJP Industry en paiement de ses prestations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DJP Industry reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'option de compétence prévue par l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence même du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'option de compétence prévue par l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile a vocation à s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société DJP Industry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec MM. X... et Y... à payer une certaine somme à la société Zalis alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les parties à un contrat d'entreprise érigent la détermination du prix en un élément essentiel du contrat, en subordonnant l'intervention du prestataire de services à l'accord préalable du maître de l'ouvrage quant à la proposition budgétaire établie par le prestataire, l'absence d'accord des parties sur ce point fait obstacle à la formation du contrat ; qu'en décidant que l'existence d'un contrat de prestation de service liant les parties ne pouvait être contestée, pour cela que postérieurement à l'envoi de la proposition budgétaire, les parties avaient continué à travailler ensemble, tout en constatant que la société Zalis avait expressément indiqué à MM. Y... et X... qu'elle ne commencerait son intervention qu'après leur accord, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ;

2°/ que la société Zalis s'était engagée à ne rien percevoir tant qu'elle n'avait pas une solution à proposer, qui ait une chance de fonctionner ; qu'en allouant à la société Zalis une rémunération d'un montant de 18 000 euros TTC, motif pris de ce qu'elle avait effectué des prestations, sans rechercher si ces prestations avaient été utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que MM. X... et Y... soutiennent qu'une acceptation expresse de leur part était nécessaire pour les engager, l'arrêt retient que s'il n'y a pas eu d'accord exprès sur la proposition budgétaire transmise par la société Zalis, il y a bien eu un accord tacite à l'engagement d'une prestation par cette société au bénéfice de la société DJP Industry puisque, postérieurement à l'envoi de cette proposition, les parties ont continué à travailler ensemble ; que de ces constatations et appréciations souveraines desquelles il résulte qu'elle a écarté la nécessité d'une acceptation expresse, la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un contrat de prestation de services liant les parties ne pouvait être contestée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que toute prestation effectuée mérite rémunération et souverainement retenu que l'ensemble des prestations de la société Zalis justifiait le paiement de la somme réclamée, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche dès lors inopérante visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.