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Décisions

Cass. crim., 3 juillet 1974, n° 73-92.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Combaldieu

Rapporteur :

M. Gagne

Avocat général :

M. Davenas

Avocat :

Me Bore

Pau, ch. app. corr., du 17 oct. 1973

17 octobre 1973

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE ;

" AUX MOTIFS QU'IL IMPORTE PEU QU'IL NE SE SOIT PAS LIVRE A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, QU'EN EFFET LA DISSIMULATION REPROCHEE AU PREVENU EST PUNISSABLE PAR SON EXISTENCE SEULE POURVU QU'ELLE AIT PROCEDE DE L'INTENTION D'ECHAPPER A L'IMPOT, INTENTION ETABLIE EN L'ESPECE ;

" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA DISSIMULATION VOLONTAIRE DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT NE SAURAIT SE CARACTERISER PAR UNE SIMPLE INSUFFISANCE DE DECLARATION, QU'ELLE SUPPOSE EN OUTRE L'USAGE DE " MANOEUVRES FRAUDULEUSES " OU " REPREHENSIBLES ", DESTINEES A MASQUER LE MONTANT DES SOMMES IMPOSABLES ;

" ALORS QUE, FAUTE PAR LA COUR D'AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE EN L'ESPECE DE CET ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI EN PREMIER LIEU, POUR S'ETRE VOLONTAIREMENT SOUSTRAIT AU PAIEMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, EN DISSIMULANT VOLONTAIREMENT UNE PARTIE DE SES BENEFICES PROFESSIONNELS ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, TOUT D'ABORD, LES IMPORTANTES DISSIMULATIONS DE BENEFICES OPEREES PAR X..., QUI N'EN CONTESTE NI LE PRINCIPE, NI LA MATERIALITE ;

QUE, REPONDANT ENSUITE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES N'EST PAS UN ELEMENT CARACTERISANT L'INFRACTION, LAQUELLE EST CONSTITUEE DES LORS QUE LA DISSIMULATION EST VOLONTAIRE ET A ETE REALISEE DANS L'INTENTION DE SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'IMPOT ;

QUE, SUR CE DERNIER POINT, ILS OBSERVENT QUE X..., " OFFICIER MINISTERIEL, A LA TETE D'UN OFFICE PROSPERE QU'IL GERAIT AVEC COMPETENCE ET HABILETE, ET DONT PAR CONSEQUENT IL NE POUVAIT IGNORER LES PROFITS, NE POUVAIT ETRE ADMIS A SOUTENIR QU'IL AVAIT SIGNE DE BONNE FOI DES DECLARATIONS DE REVENUS INFERIEURES DE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLE FRANCS A LA REALITE " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QU'EN EFFET, CET ARTICLE, LORSQU'IL VISE LES CONTRIBUABLES QUI " SE SONT FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITS A L'IMPOT ", QUALIFIE, COMME LE SOULIGNE A BON DROIT L'ARRET DE LA COUR, A LA FOIS LE FAIT REPREHENSIBLE, CONSTITUANT L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION, ET L'INTENTION DE FRAUDE DU CONTRIBUABLE ;

QUE LE MEME TEXTE, EN FIXANT ENSUITE LES CAS, LIMITATIVEMENT ENUMERES, DANS LESQUELS LA FRAUDE SE TROUVE REALISEE, DETERMINE LES DIVERSES MODALITES DE PERPETRATION DU DELIT, ET NOTAMMENT, COMME EN L'ESPECE, LA DISSIMULATION VOLONTAIRE DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT ;

QU'EN AUCUN DE CES CAS, L'ARTICLE 1741 N'EXIGE, COMME L'EXIGEAIT L'ANCIEN ARTICLE 190 DU CODE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, QUE LE CONTRIBUABLE AIT " EMPLOYE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES " ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'OMISSION D'ECRITURES ;

" AU MOTIF QU'EN 1971 IL A OMIS DE TENIR LE LIVRE QUI, DANS UNE ETUDE D'AVOUE, TIENT LIEU DE LIVRE JOURNAL, QU'IL LUI APPARTENAIT, EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DE SON ETUDE, DE VEILLER A LA TENUE REGULIERE DES LIVRES, QUE S'IL Y A EU NEGLIGENCE DE SA PART, ELLE N'A PU ETRE QUE VOLONTAIRE ET DONC COUPABLE ;

" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'OMISSION D'ECRITURES EST PUNISSABLE A LA CONDITION QU'ELLE AIT LIEU DANS LES LIVRES PREVUS PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE OU DANS LES DOCUMENTS QUI EN TIENNENT LIEU, QU'EN OUTRE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU EST REQUISE ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL A TORT DELAISSEES QU'AVAIT ETE TENU UN LIVRE BROUILLARD RENDANT POSSIBLE LA VERIFICATION FISCALE ET TENANT LIEU, EN LA CIRCONSTANCE, DE LIVRE JOURNAL ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PU SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE A LA FOIS LA NEGLIGENCE DU DEMANDEUR, CARACTERISTIQUE DU DEFAUT D'INTENTION, ET SA VOLONTE COUPABLE " ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET POUR CARACTERISER LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE " LE PREVENU N'IGNORAIT PAS L'OBLIGATION LEGALE DE LA TENUE DU LIVRE CORRESPONDANT AU LIVRE JOURNAL DANS UNE ETUDE D'AVOUE " ;

QUE SON " ANCIENNETE DANS LA PROFESSION " EXCLUAIT TOUTE OMISSION INCONSCIENTE ;

QUE " LES DIFFICULTES ET MALHEURS FAMILIAUX INVOQUES N'ONT PAS EMPECHE L'ETUDE DE FONCTIONNER NORMALEMENT ET QUE, PAR CONSEQUENT, RIEN NE S'OPPOSAIT NON PLUS A LA PASSATION REGULIERE DES ECRITURES SUR UN LIVRE D'USAGE QUOTIDIEN, A LA TENUE DUQUEL SA QUALITE D'OFFICIER MINISTERIEL RESPONSABLE LUI FAISAIT OBLIGATION DE VEILLER " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DEDUITES, SANS CONTRADICTION, DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, AU SENS DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE L'AFFICHAGE DE LA DECISION PAR EXTRAITS SUR L'IMMEUBLE OU MAITRE X... EXERCE SA PROFESSION ;

" ALORS QUE L'AFFICHAGE NE PEUT ETRE ORDONNE QUE SUR LA PORTE EXTERIEURE DE L'IMMEUBLE OU LE CONTRIBUABLE EXERCE LA PROFESSION DANS LE CADRE DE LAQUELLE IL A ENCOURU LES SANCTIONS LEGALES ;

" ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, MAITRE X... A CESSE D'ETRE AVOUE POUR EXERCER LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT ET QU'AU SURPLUS IL EXERCE CETTE PROFESSION DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, PERSONNE MORALE INDEPENDANTE DES PERSONNES PHYSIQUES QUI LA COMPOSENT ET A LAQUELLE SONT INOPPOSABLES LES SANCTIONS ENCOURUES PAR L'UN DE SES MEMBRES DANS L'EXERCICE DE SON ANCIENNE PROFESSION " ;

ATTENDU QU'EN ORDONNANT L'AFFICHAGE DE SA DECISION, PAR EXTRAIT SUR L'IMMEUBLE OU LE DEMANDEUR EXERCE SA PROFESSION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA MESURE ORDONNEE EN LA MATIERE CONSTITUANT UNE PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.