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Décisions

Cass. civ., 7 avril 2008, n° 08-00.003

COUR DE CASSATION

Avis

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Aldigé

Versailles, du 14 févr. 2008

14 février 2008

Vu la demande d'avis formulée le 14 février 2008 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 29 février 2008, dans une instance opposant Mme X... à la société Asmedia et ainsi libellée :

"Le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 321-4-2 du code du travail et dont le contrat de travail est alors, aux termes de cette disposition, "réputé rompu du commun accord des parties" a t-il la possibilité de soutenir ultérieurement qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de critiquer l'ordre des licenciements ?"

Sur le rapport de M. Luc Leblanc, conseiller référendaire et les conclusions de M. Bernard Aldigé, l'avocat général, entendu en ses observations orales ;

La question a été tranchée par un arrêt de la chambre sociale, en date du 5 mars 2008 (pourvoi n° 07-41.964), en cours de publication, retenant que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

En conséquence :

DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS en ce que la question porte sur le droit du salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé, de contester le motif économique de la rupture ;

EST D'AVIS qu'un tel salarié est recevable à contester l'ordre des licenciements.