Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 18 de la loi du 9 juillet 1991 et 56 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution au débiteur saisi n'est pas un acte d'exécution ; qu'il peut être délivré par un clerc assermenté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de la vallée de la Sauer, qui avait fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la société Campeis, a assigné cette dernière en paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement, respectivement, des alinéas 1 et 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour constater la nullité de la saisie, l'arrêt retient que cette mesure a été dénoncée au débiteur saisi par un clerc assermenté alors que, étant un acte d'exécution, la dénonciation ne pouvait être effectuée que par un huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.