Cass. 2e civ., 4 octobre 2007, n° 06-17.879
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
Mme Magliano
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2006), que la société Citibank international PLC, aux droits de laquelle vient la société CTY limited, a fait pratiquer une saisie-vente des droits d'associé entre les mains de la SCI Saint-Loup Provence (la SCI) à l'encontre de M. Gilbert X... ; que ce dernier, ainsi que ses enfants, MM. Frédéric et Patrick X... (consorts X...), ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette saisie ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que lorsque la signification à personne s'avère impossible, la remise d'une copie de l'acte en mairie constitue l'acte de signification de sorte que lorsqu'elle a pour objet un acte de saisie-vente de valeurs mobilières, elle doit, selon l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, être effectuée par l'huissier de justice en personne ; que dès lors, en retenant, pour juger valides les saisies pratiquées par la Citibank international PLC à l'encontre de M. Gilbert X... sur les parts sociales qu'il détenait dans la SCI que les vérifications et diligences nécessaires à l'établissement de l'acte de saisie vente du 24 décembre 2002 ayant été accomplies par l'huissier de justice lui-même et la remise de l'acte de signification à la mairie étant une simple formalité matérielle, elle pouvait dès lors être accomplie par un clerc assermenté, après avoir pourtant constaté que l'acte litigieux s'analysait en une mesure d'exécution forcée devant être signifié à la société émettrice des droits saisis par l'huissier de justice lui-même, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 et l'article 656 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la remise d'un acte en mairie, conformément aux dispositions de l'article 656 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'est pas un acte d'exécution et peut donc être effectuée par un clerc assermenté ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu au siège de la SCI, avait effectué la saisie et établi l'acte de saisie mais qu'en l'absence du gérant de la SCI, l'acte avait été remis en mairie par un clerc assermenté, la cour d'appel a décidé à bon droit que la saisie était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.