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Décisions

Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Germain

Avocat général :

Mme Guéguen

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Versailles, du 5 déc. 2014

5 décembre 2014

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 4, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, 50, § 1, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, L. 123-12 à L. 123-14 du code commerce, préliminaire , 388,427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier au 4 juillet 2004, de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu pour la période du 1er janvier 2003 au 4 juillet 2004, et d'omission de passer des écritures comptables obligatoires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et 4 juillet 2004 ;

"aux motifs que sur le fond, le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, adressé le 7 novembre 2006, a résulté de ce que M. X... n'avait répondu à aucun des avis de vérification et propositions de rendez-vous que lui avait adressés l'administration fiscale ; que s'étant placé dans cette position, le contribuable n'a présenté aucun document comptable, à savoir le livre-journal et le livre d'inventaire ; que ces agissements étant patents et intentionnels, le délit d'omission de passation d'écritures comptables et donc établi ; que sur le délit de fraude fiscale, il résulte des investigations accomplies par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qu'en matière de taxe à la valeur ajoutée, M. X... s'est abstenu de souscrire les déclarations annuelles requises au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que le montant des droits éludés est de 18 008 euros ; que sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés comme consultant en sécurité, le prévenu a délibérément omis de souscrire les déclarations sur l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; qu'en matière d'impôt sur le revenu, au titre de la période vérifiée, du fait de l'omission des revenus tirés de cette activité occulte de consultant en sécurité et en raison de l'omission des sommes créditées en 2004 sur ses comptes bancaires, les déclarations de revenus souscrites par M. X... ont été minorées ; que la dissimulation a été évaluée à un montant de 73 502 euros pour l'année 2003 et de 59 452 euros pour l'année 2004 ; que les droits éludés s'élèvent à la somme de 63 973 euros pour ces deux années visées dans la prévention ; que l'attitude adoptée par M. X... durant la procédure fiscale, se prévalant de missions à l'étranger ou en refusant de se faire représenter, et le caractère occulte de son activité de conseil en sécurité rapportent la preuve du caractère intentionnel des délits reprochés ; que le prévenu s'est en effet délibérément abstenu de souscrire les déclarations professionnelles sur les chiffres d'affaires et bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité ; qu'il a manifesté ainsi son intention de ne pas se soumettre à l'impôt ; qu'ayant facturé ses prestations à ses clients et ayant encaissé les recettes correspondantes sur son compte bancaire, M. X... ne pouvait pas ignorer que ces sommes étaient imposables ; qu'il en est de même de la taxe à la valeur ajoutée, qu'il mentionnait sur les factures délivrées à ses clients et qu'il encaissait sur ses comptes ; qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale, le prévenu ne peut utilement, comme il le fait dans ses écritures remises à la cour, critiquer les résultats et le déroulement de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) dont il fait l'objet, à compter du 22 mai 2006 ; que c'est à juste titre que l'administration des impôts fait observer que, d'une part, M. X... n'a pas déposé de recours devant le tribunal administratif pour en contester le bien fondé ou la régularité et que, d'autre part, il n'a pas contesté l'exactitude des éléments obtenus par l'administration dont il a été informé par courrier du 11 octobre 2006, confirmé par proposition de rectification du 13 avril suivant ; qu'il n'est donc d'aucune utilité de répondre aux observations et contestations formulées par M. X... sur l'ESFP et ses résultats ; que s'agissant toutefois de la domiciliation fiscale, M. X... soutient qu'il pourrait et aurait dû bénéficier des dispositions relatives aux personnes ayant une double résidence, en France et à l'étranger ; qu'en l'espèce, le prévenu reprocher d'avoir ignoré sa résidence en Côte d'Ivoire et d'avoir, par là même, transgressé les dispositions de la convention franco-ivoirienne ; que la présente procédure et l'exposé des faits du présent arrêt laissent apparaître que l'administration des impôts a mis tout en oeuvre pour permettre au contribuable de participer à la procédure fiscale dont il était l'objet, à charge pour l'intéressé d'informer les vérificateurs de ses adresses ; que les courriers recommandés aux deux indiquées lui étant systématiquement retournés, l'administration a pris contact avec M. X... par voie électronique ; que c'est à l'issue des investigations du fisc que celui-ci a avisé les vérificateurs qu'il séjournait à l'étranger depuis juillet 2006 ; qu'étant observé que ce n'est que quelques mois plus tard, en octobre, qu'il évoquera, sans en rapporter la preuve, son rattachement fiscal en Côte d'Ivoire, la cour constate qu'à supposer réel, ce rattachement, qui ne peut, d'ailleurs, qu'être postérieur à la période vérifiée et visée dans la prévention, n'a fondé, de la part de l'intéressé, aucun recours contentieux ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"1°) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément, fait valoir que l'activité et les revenus ayant fait l'objet du contrôle de l'administration fiscale et ayant donné lieu aux présentes poursuites ne se rapportaient pas personnellement à M. X..., mais, d'une part, à la société Frédéric X... consulting, s'agissant d'une activité développée au Royaume-Uni de fin 2002 à juillet 2003, et, d'autre part, et pour le surplus, à la société Odissey consulting, de sorte qu'aucune imposition sur les sommes retenues par l'administration fiscale ni aucune obligation déclarative ne s'imposaient au prévenu ; que, dès lors, en déclarant M. X... coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention, sans répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'il appartient à l'administration fiscale, partie poursuivante, de démontrer l'existence d'un domicile fiscal du prévenu en France, conformément à l'article 4 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, pour réfuter l'argumentation du prévenu contestation toute domiciliation fiscale en France pour la période et les revenus visés à la prévention, dès lors qu'il réside en Côte d'Ivoire, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'administration a mis tout en oeuvre pour permettre au contribuable de participer à la procédure fiscale et, partant, de justifier de sa domiciliation à l'étranger, et que l'intéressé avait évoqué, sans en rapporter la preuve, son rattachement fiscal en Côté d'Ivoire ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la partie poursuivante de démontrer la domiciliation fiscale en France du prévenu, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., consultant en sécurité, a été poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et pour omission d'écritures en comptabilité ; que le tribunal l'a déclaré coupable par une décision dont le prévenu, le ministère public et l'administration fiscale ont relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... avait son domicile fiscal en France pendant la période litigieuse et était personnellement tenu de respecter les obligations auxquelles il s'est soustrait, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.