Cass. com., 18 mars 2008, n° 07-40.835
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends nés entre salariés à l'occasion du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., musicien, faisait partie d'un orchestre se produisant à la demande de diverses associations ou collectivités organisatrices de spectacles ; que M. Y..., musicien, était chargé de signer les engagements et de percevoir les cachets de l'ensemble des artistes ; que n'ayant pas reçu l'intégralité des sommes qu'il estimait lui être dues, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décliner la compétence prud'homale, l'arrêt statuant sur contredit, retient que chaque musicien avait un contrat de travail individuel avec les différents organisateurs de spectacle, que M. Y... était chargé d'assurer le reversement des cachets et qu'il n'était pas démontré qu'il avait sur M. X... des pouvoirs de contrôle, et de direction ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le différend entre les deux musiciens portait sur la redistribution des cachets versés à l'occasion du travail qu'ils exécutaient en commun pour les mêmes employeurs, dans le cadre des contrats de travail individuels conclus avec les organisateurs de spectacle, de sorte que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige peu important l'absence de lien de subordination entre les intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Déclare la juridiction prud'homale compétente ;
Dit que le conseil de prud'hommes de Tarbes est compétent pour connaître du litige ;
Renvoie, en application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire devant ce conseil de prud'hommes et dit que, conformément à l'article 97 du même code, le dossier de l'affaire sera immédiatement transmis à cette juridiction par le greffe de la Cour de cassation ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.