Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-13.871
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Spinosi, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 août 1998, Gilles X..., Jean-Marie Y... et Mme Y... (les cédants) et M. Z..., associés de la société Chantiers navals de Calvi (la société), ont cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de cette société à M. B..., aux droits duquel vient la société financière de Spano, et à la société Viga finance, aux droits de laquelle vient la société ENA (les cessionnaires) ; que le même jour une convention de garantie a été conclue par laquelle les cédants se sont engagés à prendre en charge la diminution de la valeur des titres cédés, due à toute baisse de l'actif net au dessous de la valeur ressortant du bilan qui serait arrêté au 31 juillet 1998, ayant une origine ou une cause antérieure à cette date, mais survenue ou constatée ultérieurement ; que le bilan au 31 juillet 1998 a été adressé aux cessionnaires le 23 décembre 1998 ; que ces derniers ont assigné Mmes Chantal, Claire, Ghislaine A... et M. A... en leur qualité d'héritiers de Gilles X..., décédé en 1999 (les consorts A...) et Mme Y..., en sa qualité d'héritière de Jean-Marie Vivant décédé en 1999, en invoquant, sur le fondement de la convention de garantie, une baisse de l'actif net de la société résultant de la comparaison entre une situation provisoire au 31 juillet 1998 et le bilan définitif à la même date transmis le 23 décembre 1998 ;
Attendu que pour condamner les consorts A... à payer une certaine somme, l'arrêt retient que les cessionnaires soutiennent que le prix des cessions de parts a été déterminé en fonction d'une situation comptable provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et que la situation définitive fait apparaître une situation nette négative établissant que la situation comptable garantie par les cédants n'était pas exacte, la clause de garantie de passif devant jouer au vu de la diminution de l'actif entre la situation comptable provisoire et la situation définitive ; qu'il retient encore que l'acte de cession de parts sociales du 10 août 1998 indique bien dans la rubrique condition résolutoire : « présentation par les cédants avant le 15 septembre 1998 d'une situation comptable de la SARL Chantiers navals de Calvi au 31 juillet 1998 par la SA Kalliste fiduciaire » et que la convention de garantie du 10 août 1998 fait référence au bilan qui sera arrêté au 31 juillet 1998 ; qu'il retient enfin que la situation provisoire produite par les cessionnaires fait apparaître par comparaison avec la situation définitive une diminution de la valeur des titres cédés due notamment à la baisse de l'actif net ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention de garantie conclue le 10 août 1998 stipulait que la diminution de la valeur des titres cédés due à toute baisse de l'actif net devait s'apprécier au regard de la valeur ressortant, non d'une situation provisoire arrêtée le 31 juillet 1998, mais du bilan au 31 juillet 1998 à établir, aux termes de la clause résolutoire contenue dans l'acte de cession du même jour, avant le 15 septembre 1998 par l'expert-comptable de la société, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 25 novembre 2009 par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.