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Décisions

Cass. soc., 21 février 1991, n° 90-41.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Bèque

Aix-en-Provence, du 19 déc. 1989

19 décembre 1989

Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme A..., épouse X..., a travaillé en qualité d'employée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes selon douze contrats à durée déterminée successifs, sans interruption du 24 octobre 1983 au 31 décembre 1987 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que, par jugement en dernier ressort du 2 février 1989, le conseil de prud'hommes a fait droit aux deux premières demandes et a accordé des dommages-intérêts au syndicat départemental des employés et cadres du Crédit agricole mutuel (syndicat SECCAM) ; que, par arrêt du 19 décembre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel de la caisse ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté alors que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement tendent à la réparation du préjudice qui résulte de la rupture du contrat de travail, que ces demandes étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, ne constitueraient qu'un seul chef de demande dépassantle taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'ainsi, en décidant qu'il n'y a pas lieu d'additionner les différentes demandes de la salariée et en déclarant irrecevable l'appel de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé que les demandes relatives, d'une part, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, à l'indemnité pour non-respect de la procédure présentées par la salariée constituaient des demandes distinctes et qu'aucune de ces demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, tel qu'il était fixé à l'époque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;