Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 15-22.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 20 août 1998, comme salariée à temps plein, en qualité d'assistante de recherche documentaire au bureau pour l'information et l'orientation professionnelle (BIOP), en application de l'article 49-1 du statut du personnel des compagnies consulaires ; qu'elle a été mise à la retraite d'office à effet au 1er juillet 2011 ;
Attendu que pour déclarer compétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel retient que la chambre de commerce et d'industrie est un établissement public ayant, au travers du BIOP, une activité d'information et d'orientation professionnelle purement industrielle et commerciale destinée à ces clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues par ceux-ci en contrepartie des prestations fournies, et des modalités de fonctionnement comparables à celles d'un centre de formation continue de droit privé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée était agent titulaire, soumise au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et que le litige opposant cet agent public à la chambre de commerce et d'industrie relevait en conséquence, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressée dans les services de la chambre de commerce et d'industrie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris région Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CCIR PARIS IDF au profit du tribunal administratif de Paris ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend l'appelante et comme le soutient à bon droit Mme Michèle Y..., il ressort que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris région Ile-de-France est un établissement public ayant au travers du BIOP une activité purement industrielle et commerciale qui n'implique aucune participation directe aux missions dévolues à un service public administratif, activité non rattachable comme telle à un service public de l'enseignement dès lors que ses interventions en matière d'information et d'orientation professionnelles (bilans de compétence et entrepreneurial, aide et conseil en ressources humaines, ingénierie et conseil en outplacement) sont destinées tant aux particuliers qu'aux entreprises du secteur privé qui lui rémunèrent ses services comme tout prestataire après facturation ; que cette activité d'information et d'orientation dans le domaine professionnel s'apparente à une activité d'enseignement destinée à des clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues de ceux-ci en contrepartie des prestations fournies et des modalités de fonctionnement comparables à celles d'un centre de formation continue de droit privé, tous critères d'un service particulier revêtant un caractère industriel et commercial ; qu'il en résulte que le litige opposant Mme Michèle Y... à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris région Ile-de-France est soumis aux règles de droit privé issues du code du travail ressortissant de la compétence exclusive des juridictions prud'homales de l'ordre judiciaire et non des juridictions administratives ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu sa compétence d'attribution ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la CCIR PARIS IDF ne fournit aucun élément établissant que le BIOP assurait une mission de service public alors que toutes les prestations qu'il fournissait étaient facturées aux clients comme le prouvent les pièces produites par la demanderesse ; que de plus, le BIOP assurait des missions de prestation RH sur mesure, de coaching pour répondre au management des entreprises, de prestations d'ingénierie et de conseil outplacement, prestations qui ne relèvent pas du service public et qui sont réalisées par beaucoup d'entreprises du secteur privé ; que de plus les bulletins de paie de Mme Y... mentionnent des cotisations retraite au bénéfice de l'ARRCO et de l'AGIRC ; que l'ARRCO est l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et qu'elle gère le régime de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés du secteur privé ; que l'AGIRC est l'association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres du secteur privé ; que ce sont les partenaires sociaux (syndicats salariés et employeurs) qui ont créé les régimes de retraite complémentaire : que les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de cadres ont créé l'AGIRC le 14 mars 1947 par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; que les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont créé l'ARRCO le 8 décembre 1961 par l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ; que les agents contractuels de droit public ne cotisent ni à l'ARRCO ni à l'AGIRC mais à la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics qui peuvent avoir une activité administrative ainsi qu'une activité industrielle et commerciale ; que la qualité de service public à caractère industriel et commercial emporte application aux personnels de ces établissements des règles de droit privé ; que la CCI a estimé que Mme Y... qui travaillait dans le BIOP était employée dans les conditions du droit privé puisqu'elle l'a fait cotiser aux caisses de retraite complémentaire des salariés du secteur privé ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher le litige opposant Mme Y... à la CCIR PARIS IDF ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Y... avait été engagée par la CCIR PARIS IDF par des vacations, puis à compter du 20 août 1998 par des contrats à durée déterminée successifs jusque dans le courant de l'année 2011, quand les parties reconnaissaient de part et d'autre que Mme Y... avait été titularisée dans un emploi permanent à temps complet de la CCIR PARIS IDF à compter du 2 octobre 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un agent titularisé dans un emploi permanent à temps complet d'une chambre de commerce et d'industrie et soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application des dispositions de la loi du 10 décembre 1952 a la qualité d'agent public statutaire ; que le litige opposant cet agent public à la chambre de commerce et d'industrie relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, en retenant que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige opposant Mme Y... à la CCIR PARIS IDF, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas été titularisée le 2 octobre 2001, de sorte que seul le juge administratif était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE les activités d'enseignement et de formation continue d'une chambre de commerce et d'industrie constituent des services publics administratifs ; qu'en l'espèce en retenant la compétence du juge judiciaire après avoir relevé que l'objet du service du BIOP de la CCIR PARIS IDF était « une activité d'enseignement destinée à des clients du secteur privé » et que le service fonctionnait comme « un centre de formation continue de droit privé », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, et a excédé ses pouvoirs ;
4°) ALORS QUE a la qualité d'agent public l'agent affecté à un service public dont l'objet est l'enseignement et revêt donc un caractère administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les missions de l'agent ne concernent pas directement l'activité d'enseignement, mais tendent à l'information ou à l'orientation du public vers l'activité d'enseignement ; qu'en l'espèce, en refusant de retenir la qualité d'agent public de Mme Y..., au motif inopérant que les missions de celle-ci au sein du BIOP ne se rattachait pas directement à l'activité d'enseignement, mais relevaient d'une activité d'information et d'orientation dans le domaine professionnel s'apparentant à une activité d'enseignement destinée à des clients du secteur privé, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, et a excédé ses pouvoirs ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que de tels services n'ont par exception un caractère industriel et commercial qu'à la condition que, cumulativement, ils s'apparentent pleinement à une entreprise privée au regard de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement ; qu'en l'espèce, pour juger que le BIOP était un service public industriel et commercial, la cour d'appel a relevé qu'il ne participait pas directement aux missions dévolues à un service public administratif dès lors que ses interventions en matière d'information et d'orientation professionnelles (bilans de compétence et entrepreneurial, aide et conseil en ressources humaines, ingénierie et conseil en outplacement) étaient destinées tant aux particuliers qu'aux entreprises qui lui rémunéraient ses services comme tout prestataire après facturation ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CCIR PARIS IDF qui faisait valoir que le BIOP participait aussi à des missions de service public en tenant par exemple des permanences téléphoniques gratuites tous les après-midi pour les jeunes et les personnes en recherche d'emploi qui souhaitent avoir une aide à l'orientation, en mettant à leur disposition une salle de documentation, en organisant une fois par an une nuit de l'orientation ainsi que des manifestations comme les cafés de l'orientation qui se tiennent à proximité des lycées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, subsidiairement, QUE les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que de tels services n'ont par exception un caractère industriel et commercial qu'à la condition qu'ils s'apparentent pleinement à une entreprise privée au regard de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement ; qu'en l'espèce, pour juger que le BIOP était un service public industriel et commercial, la cour d'appel a relevé que le service fonctionnait « avec des ressources provenant des rémunérations reçues de clients du secteur privé en contrepartie des prestations fournies » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le BIOP ne fonctionnait pas pour une grande part avec des fonds publics dont des taxes fiscales, ce qui excluait la qualification de SPIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
7) ALORS, subsidiairement, QUE l'ensemble des agents des chambres de commerce et d'industrie, y compris ceux ayant le statut d'agents publics et affectés à un service public administratif, relèvent pour leur retraite des régimes applicables aux salariés et non de ceux dont relèvent les fonctionnaires ; qu'en se fondant dès lors, par motifs adoptés, sur la circonstance inopérante que Mme Y... était affiliée à des régimes de retraite qui concernent les salariés du secteur privé, pour en déduire que le service employant Mme Y... avait un caractère industriel et commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 du statut des CCI ainsi que du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CCIR PARIS IDF à payer à Mme Y...diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour violation des dispositions des articles L. 1242-2 sur l'indication précise des motifs de recours et L. 1242-12 du code du travail en matière de formalisme propre à ce type d'engagement, requalification prenant effet au 1er août 1995 marquant le début des relations contractuelles, ce qui n'est pas contesté par l'employeur ; qu'elle le sera tout autant en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer à Mme Michèle Y... la somme de 4.011,33 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, indemnité pas davantage discutée dans son quantum par la partie adverse, avec intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que Mme Y... a travaillé de 1995 à 1998 pour la CCI mais aucun contrat écrit n'a été signé ; que de plus le contrat à durée déterminée du 27 janvier 1998 ne mentionne aucun motif ; qu'il y a eu violation de l'article 1242-12 ce qui entraîne la requalification de la relation contractuelle en application du dernier alinéa de l'article cité ; que cette requalification ouvre droit pour la demanderesse à une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 que le Conseil fixe à 4.011,31 euros ; que cette requalification entraîne le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement puisque l'ancienneté de la salariée remonte à 1995 ;
1°) ALORS QUE les agents publics des chambres de commerce et d'industrie relèvent du statut des CCI et non des dispositions du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour prononcer la requalification de la relation de travail entre Mme Y... et la CCIR PARIS IDF en un contrat à durée indéterminée ayant débuté en 1995, jugé que l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que Mme Y... était un agent de droit privé, entraînera automatiquement la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE n'est pas soumis aux dispositions du code du travail le travailleur indépendant à moins que la relation qu'il entretient avec son client ne soit requalifiée en un contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... reconnaissait elle-même dans ses conclusions qu'elle avait travaillé pour le BIOP de 1995 à 1998 en tant que travailleur indépendant avant d'être employée en qualité de salariée à compter du 20 août 1998 ; qu'en jugeant que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1995 en l'absence de contrat à durée déterminée écrit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi Mme Y... avait été liée à la CCIR PARIS IDF par un contrat de travail de 1995 à 1998, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CCIR PARIS IDF à verser à Mme Y...diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus, pour perte de pension retraite sécurité sociale, pour retraite complémentaire et pour préjudice moral consécutif au motif discriminatoire de la rupture de son contrat de travail intervenue dans des conditions vexatoires ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est en droit en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, et sans avoir à motiver spécialement sa décision, de mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci remplit les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; qu'il est admis que la mise à la retraite d'un salarié, alors que les conditions légales ne sont pas remplies, constitue un licenciement en application de l'article L. 1237-8, licenciement devant être jugé nul ; que Mme Y... justifie, sa pièce 32, ne pas avoir cotisé un nombre suffisant de trimestres pour pouvoir percevoir à ses 65 ans, à compter du 26 juin 2011, une pension de retraite à taux plein, ce qui a pour conséquence que sa mise à la retraite d'office sur décision de l'appelante s'analyse en un licenciement sanctionné par la nullité ; que le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la mise à la retraite de Mme Michèle Y... pour prendre effet au 1er juillet 2011 constitue un licenciement au visa des dispositions de l'article L. 1237-8 du code du travail, que ce licenciement est « illicite » puisque contrevenant à l'article L. 1132-1 sur la discrimination prohibée liée à l'âge et qu'elle a droit à la réparation de son préjudice en résultant ; que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice consécutif au caractère illicite du licenciement d'un montant au moins égal à six mois de salaires ; que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante, qui n'apporte aucune contradiction même à titre subsidiaire, à payer à Mme Michèle Y... la somme à ce titre de 222 657,96 euros réparant son entier préjudice financier (perte de revenus, pertes sur ses pensions de retraite de sécurité sociale et de retraite complémentaire) comme elle en justifie outre celle de 5 333,82 euros de solde d'indemnité légale de licenciement (15 933,82 euros - 10 600 euros d'indemnité de fin de carrière déjà perçue) seule applicable, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé ; la cour l'infirmera en ce qu'elle a débouté Mme Y... de sa demande indemnitaire spécifique pour préjudice moral consécutif au motif discriminatoire de la rupture de son contrat de travail intervenue dans des circonstances particulièrement vexatoires, de sorte qu'il lui sera alloué la somme à ce titre de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant la rupture il n'est pas contesté que Mme Y... âgée de 65 ans a été mise à la retraite d'office le 1er juillet 2011 ; que les documents produits prouvent qu'elle ne pouvait à cet âge-là prétendre à une retraite à taux plein ; que l'article L. 1237-5 du code du travail énonce que lorsque le salarié a atteint l'âge fixé par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence actuellement 65 ans, l'employeur doit interroger le salarié sur ses intentions et en cas de refus de départ il devra appliquer la même procédure les 4 années suivantes ; qu'un employeur depuis la loi du 17 décembre 2008 ne peut mettre à la retraite un salarié de moins de 70 ans qui a manifesté son intention de rester ; que la CCIR PARIS IDF n'a pas interrogé Mme Y... sur ses intentions alors qu'elle avait moins de 70 ans ; qu'elle ne pouvait donc la mettre à la retraite d'office comme elle l'a fait ; qu'en application de l'article L. 1237-8, la rupture du contrat de travail de Mme Y... constitue un licenciement ; que ce licenciement est illicite en application de l'article L. 1132-1 car il est motivé par son âge ; que Mme Y... ne souhaite pas sa réintégration au sein de la CCIR PARIS IDF ; qu'elle peut donc prétendre à des dommages et intérêts réparant la totalité de son préjudice ; que si la CCIR PARIS IDF avait respecté le code du travail elle aurait pu travailler jusqu'au 1er juillet 2016 ; qu'au vu des pièces (notification de retraite, déclaration de revenu), le Conseil estime que son préjudice financier suite à la baisse de ses revenus est de 135 938,30 euros ; que contrainte de prendre sa retraite le calcul par l'assurance retraite de son revenu de référence a été minoré et le nombre de points acquis auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC n'a pas pu augmenter ce qui lui cause aussi un préjudice ; qu'au titre de la pension de retraite de la CNAV le Conseil estime que le préjudice s'élève à 60 732,45 euros et au titre de la retraite complémentaire à 25 987,21 euros ;