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Décisions

Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-13.682

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 22 fév. 2016

22 février 2016

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; que l'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il en résulte que les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d'intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 2004, la cour d'appel de Paris a condamné la société France câbles et radio, devenue la société Orange Middle East and Africa (la société), à payer à M. X... le montant de la participation salariale due au titre des années 1993 à 1996 ; que la société a versé les sommes correspondantes le 6 décembre 2004 ainsi qu'un complément au titre de la participation pour l'année 1993 le 20 janvier 2009 ; que le 31 janvier 2014, le salarié a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement des intérêts de retard prévus par l'article R. 442-10 du code du travail alors applicable au titre de la participation salariale due pour les années 1993 et 1996, que la société a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3226-1 et portant sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, relèvent du tribunal de grande instance, que le litige portant sur une créance de participation, le tribunal de grande instance est donc compétent pour en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange Middle East and Africa (MEA)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ORANGE MIDDLE EAST AND AFRICA, venue aux droits de la société FRANCE CABLES ET RADIO et d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de la demande de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant, qu'aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1 et portant sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, relèvent du tribunal de grande instance ; Que le litige portant sur une créance de participation le tribunal de grande instance est donc compétent pour en connaître ; Que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne s'applique pas aux demandes échappant à la compétence matérielle du conseil des prud'hommes, telle la participation des salariés aux résultats de l'entreprise relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; Qu'il y a dès lors lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du conseil de prud'hommes » ;

ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'« Aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs au Titre du code du travail sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1 et portant sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, relèvent du tribunal de grande instance ; que cette disposition déroge expressément à la compétence du conseil de prud'hommes prévue aux articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code du travail ; que les litiges relatifs au paiement de la participation et, partant au paiement des intérêts de retard dus sur une créance de participation, relèvent ainsi de la compétence du tribunal de grande instance ; que le tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande de M. X... sur la créance de participation payée avec retard » ;

1. ALORS QUE selon les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige individuel qui s'élève à l'occasion de tout contrat de travail et de tout avantage accessoire au contrat de travail, sauf disposition légale attribuant la connaissance de certains litiges à d'autres juridictions ; que l'article R. 3326-1 du Code du travail, qui prévoit que les litiges portant sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise autres que ceux relatifs au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, sont de la compétence du tribunal de grande instance, complète l'article L. 3326-1, qui opère un partage de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges portant sur la participation ; que ce texte réglementaire n'emporte donc aucune dérogation à la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des litiges individuels qui portent sur les droits d'un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, pour retenir que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'intérêts de retard sur les sommes versées au titre de la participation en exécution d'une décision de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 3326-1 et R. 3326-1 du Code du travail ;