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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 22 déc. 2017

22 décembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), qu'J... B... dit E..., sculpteur, décédé le [...], a réalisé, en 1968, un buste de Marianne symbolisant la République française ; que Mme V..., son épouse, qui déclare être investie de l'ensemble des droits patrimoniaux et moraux de l'artiste, a assigné en contrefaçon la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (la SEBDO), éditrice du magazine éponyme, pour avoir publié un photo-montage reproduisant partiellement l'oeuvre d'E..., en couverture du n° 2119 publié le 19 juin 2014, sous le titre "Corporatistes intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes... Les naufrageurs - La France coule, ce n'est pas leur problème" ;

Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les droits de l'auteur défunt sont transférés par dévolution successorale aux ayants droit qui les exercent pleinement sous réserve des dispositions légales particulières aménageant l'exercice des droits transmis ; qu'en niant tout droit de Mme V... sur l'oeuvre litigieuse, dont elle avait pourtant constaté la qualité de légataire universelle d'E... et la titularité des droits patrimoniaux et moraux sur le buste en cause, au prétexte que l'oeuvre a comme sujet un symbole de la République française, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que si un symbole est de libre parcours, il en va autrement de sa représentation formelle qui exprime la personnalité de son créateur et qui lui confère les prérogatives du droit d'auteur ; que, de plus, aucune exception légale n'exclut le droit d'auteur sur une oeuvre qui aurait comme sujet un symbole de la République française ; qu'en affirmant que l'oeuvre d'E..., dont l'originalité n'était pas discutée, ne saurait être appropriée dès lors qu'elle associe deux images symboliques de la France, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'exception de parodie ne peut avoir pour objet, conformément aux lois du genre, que l'oeuvreelle-même ; qu'en considérant que la seule utilisation de l'oeuvre d'E... pour illustrer de façon humoristique un article de presse consacré à la dénonciation de groupes sociaux qui feraient "couler la France" relevait du champ de l'exception de parodie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que l'exception de parodie ne peut être admise en cas de risque de confusion entre l'oeuvreparodiée et sa représentation parodique ; qu'en se bornant à relever que la Marianne d'E... n'avait pas été intégralement reproduite par le journal et que l'oeuvre dérivée comportait des éléments propres sans expliquer en quoi cette adjonction, occultant la moitié du buste de la Marianne, n'évitait pas que le lecteur ne puisse pas reconnaître l'oeuvre première, la cour d'appel, qui n'a pas écarté le risque de confusion entre les deux oeuvres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que l'exception de parodie suppose, outre l'utilisation de l'oeuvre à des fins humoristique, la recherche d'un effet parodique ; qu'en relevant que le photomontage litigieux, reproduisant la Marianne d'E..., constituait une illustration humoristique d'un article de journal qui était dépourvu de ton satirique et même humoristique, sans décrire le procédé parodique auquel il aurait été recouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que, si elle est associée à un sujet d'intérêt général, la représentation d'une oeuvre par un organe de presse sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur doit préserver un juste équilibre entre la liberté d'expression et les droits de propriété intellectuelle et artistique, qui relèvent du droit au respect des biens ; qu'il appartient au juge, pour justifier l'atteinte au droit d'auteur, d'établir l'intérêt du public à bénéficier de ladite reproduction ; qu'en s'attachant à la seule circonstance que la représentation par l'organe de presse de la Marianne créée par E... permettait, par son caractère allégorique, d'illustrer un sujet d'intérêt général portant sur les "naufrageurs de la France", bien que rien n'imposât que ce soit l'oeuvre litigieuse qui soit utilisée à cette fin simplement illustratrice, dépourvue de toute fonction informative ou didactique, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier Protocole additionnel ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; que, par arrêt du 3 septembre 2014 (C-201/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de "parodie" au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, à la lumière duquel le texte précité doit être interprété, constitue une notion autonome du droit de l'Union et n'est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l'oeuvre parodiée ou porter sur l'oeuvre originale elle-même ;

Attendu qu'après avoir énoncé exactement que, pour être qualifiée de parodie, l'oeuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée, l'arrêt relève que le photomontage incriminé, qui reproduit partiellement l'oeuvre en y adjoignant des éléments propres, ne génère aucune confusion avec l'oeuvre d'E... ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé que la reproduction partielle de celle-ci, figurant le buste de Marianne, immergé, constituait une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République, destiné à illustrer le propos de l'article, peu important le caractère sérieux de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire que la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de son ayant droit ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V..., épouse B..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme V..., épouse B...


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter Mme B... de ses demandes envers la Sebdo fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur sur la sculpture du buste de Y... I... en Marianne créé par J... B... dit E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que l'oeuvre d'E... associe deux images symboliques de la France, d'une part, le buste de Marianne, d'autre part, ce buste sous les traits de Y... I..., actrice française mythique pour le public français ; que cette Marianne est dès lors l'une des plus connues par le public et constitue une représentation de la République française ayant vocation à représenter la France que les ayant droits du sculpteur ne sauraient s'approprier ; que par ailleurs, l'oeuvre d'E... a été utilisée sous la forme d'un photomontage donc d'une oeuvre dérivée, destiné à illustrer des propos journalistiques sur le thème de « la France coule », sous-titre de l'article ; qu'il ne peut être reproché à la société Sebdo d'avoir utilisé un symbole, à savoir une Marianne pour illustrer sous forme d'une métaphore son propos ; qu'enfin de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre/Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur » ; que pour être qualifiée de parodie l'oeuvre seconde doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée et permettre l'identification de celle-ci ; que Le Point a utilisé l'oeuvre d'E... dans le cadre d'un photomontage présentant le buste en partie immergé tendant à symboliser une noyade et à illustrer les propos, notamment le sous-titre « La France coule, ce n'est pas leur problème » ; que l'oeuvre d'E... n'est dès lors pas atteinte dans son intégrité, ni dévalorisée dans la mesure où c'est la République française qui est représentée sous forme de la métaphore du buste de Marianne en train de sombrer ; que le photomontage a adjoint des éléments propres, un fond bleu, une immersion et n'a reproduit que partiellement l'oeuvre puisque seule la tête est reproduite de sorte qu'il ne s'ensuit aucune confusion avec l'oeuvre de l'artiste ; que celui-ci constitue par ailleurs une oeuvre dérivée, utilisé pour illustrer les propos journalistiques ; que si ceux-ci comme le journal en cause ne peuvent être qualifiés de satiriques, il n'empêche que le recours à l'humour et la parodie leur est permis et, force est de constater que la présentation d'un emblème de la République française, immergée tel un naufragé, constitue qu'une illustration humoristique, indépendamment des propos et même de leur sérieux ; que la reproduction en cause au surplus a été ponctuelle, limitée à un seul numéro du Point aujourd'hui écoulé de sorte qu'il ne saurait être un argué d'une exploitation contraire à un usage normal de l'oeuvre, ni aux intérêts légitimes de son auteur et de son ayant droit ; qu'il résulte de ces éléments que l'oeuvre d'E... était utilisée dans une perspective parodique pour illustrer un article de presse de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait une application des dispositions applicables à l'exception de parodie (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 122-5, 4ème du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « lorsque l'oeuvre a été divulgué, l'auteur ne peut interdire la parodie le pasticher la caricature compte-tenu des lois du genre » ; que la liberté d'expression consacrée par l'article 10-1 de la CEDH constitue un des fondements essentiels d'une société démocratique ; que c'est le principe de la liberté d'expression qui sous-tend l'exception légale de parodie prévue en droit d'auteur par le code de la propriété intellectuelle ; que la parodie ou la satire sont les formes d'expression artistique et de commentaire social qui visent à provoquer un débat d'intérêt général ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un photomontage sur laquelle apparaît une partie du buste de Marianne immergé jusqu'à la bouche avec le commentaire suivant « La France coule, ce n'est pas leur problème » ; que l'auteur de ce photomontage a choisi de reprendre partiellement le buste de la Marianne d'E... parce qu'il est sûrement l'un des plus connus du grand public comme symbole officiel de la République ; que le buste officiel de Marianne délibérément représenté dans une posture inhabituelle, immergé dans l'eau et en danger de noyade, dans le but de provoquer et de susciter la réaction des lecteurs sur ce que le magazine Le Point appelle « les naufrageurs » de la République ; que par conséquent, la reprise de l'oeuvre première dans le cadre du photomontage s'inscrit dans une perspective parodique, et ce photomontage ne suscitera aucune confusion chez le lecteur avec l'oeuvre première parodié ; que l'exception légale de parodie s'applique donc à l'espèce (jugement, p. 6) ;

1°) ALORS QUE les droits de l'auteur défunt sont transférés par dévolution successorale aux ayant droits qui les exercent pleinement sous réserve des dispositions légales particulières aménageant l'exercice des droits transmis ; qu'en niant tout droit de Mme B... sur l'oeuvre litigieuse, dont elle avait pourtant constaté la qualité de légataire universelle d'E... et la titularité des droits patrimoniaux et moraux sur le buste en cause (arrêt attaqué, p. 4), au prétexte que l'oeuvre a comme sujet un symbole de la République française, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE si un symbole est de libre parcours, il en va autrement de sa représentation formelle qui exprime la personnalité de son créateur et qui lui confère les prérogatives du droit d'auteur ; que, de plus, aucune exception légale n'exclut le droit d'auteur sur une oeuvre qui aurait comme sujet un symbole de la République française ; qu'en affirmant que l'oeuvre d'E..., dont l'originalité n'était pas discutée, ne saurait être appropriée dès lors qu'elle associe deux images symboliques de la France, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE l'exception de parodie ne peut avoir pour objet, conformément aux lois du genre, que l'oeuvre elle-même ; qu'en considérant que la seule utilisation de l'oeuvre d'E... pour illustrer de façon humoristique un article de presse consacré à la dénonciation de groupes sociaux qui feraient « couler la France » relevait du champ de l'exception de parodie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE l'exception de parodie ne peut être admise en cas de risque de confusion entre l'oeuvre parodiée et sa représentation parodique ; qu'en se bornant à relever que la Marianne d'E... n'avait pas été intégralement reproduite par le journal et que l'oeuvre dérivée comportait des éléments propres sans expliquer en quoi cette adjonction, occultant la moitié du buste de la Marianne, n'évitait pas que le lecteur ne puisse pas reconnaître l'oeuvre première, la cour d'appel, qui n'a pas écarté le risque de confusion entre les deux oeuvres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE l'exception de parodie suppose, outre l'utilisation de l'oeuvre à des fins humoristique, la recherche d'un effet parodique ; qu'en relevant que le photomontage litigieux, reproduisant la Marianne d'E..., constituait une illustration humoristique d'un article de journal qui était dépourvu de ton satirique et même humoristique, sans décrire le procédé parodique auquel il aurait été recouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS QUE si elle est associée à un sujet d'intérêt général, la représentation d'une oeuvre par un organe de presse sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur doit préserver un juste équilibre entre la liberté d'expression et les droits de propriété intellectuelle et artistique, qui relèvent du droit au respect des biens ; qu'il appartient au juge, pour justifier l'atteinte au droit d'auteur, d'établir l'intérêt du public à bénéficier de ladite reproduction ; qu'en s'attachant à la seule circonstance que la représentation par l'organe de presse de la Marianne créée par E... permettait, par son caractère allégorique, d'illustrer un sujet d'intérêt général portant sur les « naufrageurs de la France », bien que rien n'imposât que ce soit l'oeuvre litigieuse qui soit utilisée à cette fin simplement illustratrice, dépourvue de toute fonction informative ou didactique, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 10 § 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel.