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Décisions

Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-12.702

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 11 déc. 2007

11 décembre 2007

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Hachette Filipacchi associés (HFA) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2005) d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Fédération internationale de football (FIFA) en reproduisant, sans autorisation, sur la page de couverture du numéro du mois de juillet 1998 du magazine "Onze mondial" le trophée de la coupe du monde de football, alors, selon le moyen, que l'auteur d'une uvre artistique ou ses ayants droit ne peuvent s'opposer à sa reproduction lorsque celle-ci est liée à un événement d'actualité dont il est rendu compte dans la presse afin de satisfaire le droit à l'information du public et le principe de la liberté d'expression ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le numéro de juillet 1998 du magazine d'information spécialisé dans le football "Onze mondial" était consacré à la coupe du monde de football 1998 et présentait en photomontage la reproduction en page de couverture du trophée entouré de footballeurs célèbres qui avaient les yeux levés vers ce trophée avec le titre "un rêve en or" ; que la reproduction photographique de ce trophée, qui est destiné à être remis à l'équipe lauréate de cette compétition et qui symbolise la victoire et le rêve de tout footballeur professionnel, est inséparable de l'information du public sur le déroulement de cet événement d'actualité majeur ; qu'en affirmant que la reproduction litigieuse ne participait pas du droit à l'information et qu'elle était faite à des fins commerciales, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le droit à l'information du public consacré par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés ; qu'il en est ainsi des droits de propriété intellectuelle, biens au sens de l'article 1 du 1 Protocole additionnel ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la reproduction du trophée, oeuvre de l'orfèvre italien, Silvio X..., dont les droits d'exploitation ont été cédés à la FIFA, figure, non dans un document d'information mais dans un photomontage, illustrant de façon symbolique le rêve de victoire des joueurs de renommée internationale qui y sont représentés ; que la cour d'appel a dès lors jugé à bon droit que la reproduction litigieuse, qui excédait la simple relation de l'événement d'actualité concerné, ne participait pas à l'information du public mais relevait de l'exploitation de l'oeuvre, laquelle n'ayant pas été autorisée constituait un acte de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer à la FIFA la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.