Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-15.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lacan
Avocat général :
M. Curti
Avocat :
Me Vuitton
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 20 août 1985, M. Y... a vendu à M. X... et aux sociétés Office management spécialité dite OMS et Asti (les cessionnaires) 74 % des parts de plusieurs sociétés constituant le groupe EDI ; que le cédant s'étant engagé à garantir la teneur des postes du bilan, établi au 30 septembre 1985, un litige est survenu entre les parties concernant l'étendue de cette garantie et portant notammment sur les conséquences d'un procès opposant les sociétés faisant partie du groupe EDI au délégué syndical de l'union Force Ouvrière de la Haute-Garonne et relatif à l'obligation pour le groupe de se doter d'un comité d'entreprise ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que les cessionnaires soulèvent l'irrecevabilité du moyen, tirée de sa prétendue nouveauté ;
Mais attendu qu'en cause d'appel, M. Y... a critiqué l'expert pour avoir augmenté la moins value théorique du prix de vente des parts sociales qu'aurait entraînée une création du comité d'entreprise antérieure à la cession, de la "diminuation" de l'actif net fictivement engendrée par la création de ce comité ; que, dès lors, le moyen n'étant pas nouveau, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer aux cessionnaires, d'une part, 286 745 francs au titre de la "création du comité d'entreprise", et, d'autre part, 285 189 francs au titre de "l'incidence sur le prix de cession des parts sociales", l'arrêt retient qu'il résulte d'un précédent arrêt rendu dans ce litige comme de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation sur cette décision, que les parties avaient entendu garantir "l'incidence que pourrait avoir sur le bilan arrêté au 30 septembre 1985 et donc sur le prix de cession des parts sociales déterminé en fonction de ce bilan l'obligation de créer au sein du groupe EDI un comité d'entreprise" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la création effective du comité d'entreprise était postérieure à la date de la cession, ce dont il résultait que la garantie se limitait à l'incidence sur le prix de vente des parts sociales qu'aurait eue l'obligation litigieuse si elle avait dû s'appliquer avant la date de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Sur les demandes d'indemnités formées tant par M. Y... que par les défendeurs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs "hors taxes" au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et les sociétés OMS et ASTI sollicitent l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs au titre du même texte ;
Mais attendu qu'il y a lieu de rejeter l'une et l'autre de ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... et aux sociétés Office management spécialité dite OMS et ASTI, les sommes de 286 745 francs au titre de la "création du comité d'entreprise", de 285 189 francs au titre de "l'incidence sur le prix de cession des parts sociales" et de 40 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
REJETTE les demandes d'indemnités formées tant par le demandeur que les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.