Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-20.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mars 1999, les sociétés Nord France et Nofrinvest, aux droits de laquelle se trouve la société Nord France Boutonnat, ont cédé la totalité des parts qu'elles détenaient dans le capital de la société en nom collectif Nouvelle Lorraine TP (la SNLTP) à la société JLD Holding, devenue Tellos, au prix de 1 franc ; que l'acte de cession comprenait deux clauses de garantie, l'une portant sur l'existence au 31 décembre 1998 d'une situation nette comptable de la société cédée s'élevant à 3 000 000 francs, la seconde garantissant qu'à la date du 31 mars 1999, la situation nette comptable était au moins égale à 300 000 francs ; qu'une expertise a révélé une situation nette négative de 2 617 092 francs au 31 mars 1999, intégrant une somme de 1 098 092 francs, soit 167 482,71 euros, non prise en compte dans le calcul de la situation nette au 31 décembre 1998 et représentant le quart de la perte de la société en participation Guenange (la SEP Guenange) dans laquelle la SNLTP détenait 25 % du capital ; que la SNLTP et la société Tellos ont assigné les sociétés Nord France et Nofrinvest en paiement de la somme de 167 481,71 euros en exécution de la garantie consentie sur la situation nette comptable au 31 décembre 1998 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les comptes de la SEP Guenange au 31 décembre 1998 qui faisaient apparaître une perte provisoire, n'ont pas donné lieu à une avance de fonds par les associés ni en 1998, ni en 1999 et que le résultat de l'opération, objet de la SEP Guenange, a été dégagé en fin de réalisation et perçu par la SNLTP après son acquisition par la société Tellos qui n'a pas subi de préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'une garantie portant sur une situation nette comptable au 31 décembre 1998 égale à 3 000 000 francs et qu'une perte de la SEP Guenange, égale à la somme de 167 481,71 euros, correspondant à la participation de la SNLTP dans cette société, n'avait pas été prise en compte pour l'établissement de la situation et n'avait pas donné lieu à une avance de fonds par les associés ni en 1998, ni en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.