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Décisions

Cass. com., 12 janvier 1988, n° 86-13.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 28 mars 1986

28 mars 1986

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1986) que M. X... a assigné la société Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir la réparation du dommage subi par lui par suite des fautes qu'aurait commises cette banque dans l'exécution de ses obligations, que la cour d'appel a accueilli une exception d'incompétence soulevée par le Crédit lyonnais et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Bastia ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les personnes morales sont assignées " au lieu ou elles sont établies ", c'est-à-dire au lieu du siège social ; que si certaines facilités ont été admises pour pallier les inconvénients pratiques qui peuvent résulter de l'application stricte de ces dispositions légales, ces exceptions sont établies dans l'intérêt exclusif du demandeur qui reste toujours libre d'assigner au lieu du siège social ou d'un établissement pouvant constituer un domicile ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que l'application de la jurisprudence dite " des gares principales " implique qu'à la tête du centre d'opérations dont s'agit se trouve un agent investi du droit d'agir au nom de la société et de prendre seul les décisions qui peuvent l'engager à l'égard des tiers ; qu'ainsi la cour d'appel, dont les énonciations font apparaître que le fondé de pouvoir de l'agence locale n'avait pas le pouvoir d'engager le Crédit lyonnais et n'était qu'un exécutant des décisions prises par la direction régionale, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qu'elles impliquaient et a violé les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que le litige intéressant la société Enico était totalement étranger aux difficultés qui opposaient les parties ; que la jurisprudence dite " des gares principales " avait été élaborée, pour des raisons d'ordre pratique, exclusivement en faveur des personnes qui traitaient avec les sociétés et non dans l'intérêt de celles-ci ; que la direction régionale de Marseille avait seule pouvoir de décision et que, dans la présente espèce, elle avait agi souverainement, l'agence de Bastia n'ayant fait qu'exécuter les ordres reçus ; que cette compétence du tribunal d'une direction régionale réunissant les conditions exigées ne pouvait être écartée qu'au profit du tribunal du siège social, seul compétent selon la loi ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le représentant de l'agence de Bastia n'avait pas le pouvoir d'engager le Crédit lyonnais, a au contraire relevé que c'est avec lui que M. X... avait conclu des conventions de compte courant, que les rapports entre les parties s'étaient situés exclusivement en Corse et que la décision de la direction régionale du Crédit lyonnais dont se prévalait M. X... ne pouvait avoir d'incidence sur la localisation du litige ; que, dès lors que M. X... n'avait pas assigné le Crédit lyonnais devant le tribunal du lieu du siège social de celui-ci et que l'action exercée tendait à mettre en jeu la responsabilité de cette banque à l'occasion du fonctionnement du compte à l'agence de Bastia, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi