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Décisions

Cass. com., 26 février 2013, n° 12-15.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Versailles, du 10 janv. 2012

10 janvier 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2012), que par acte du 16 novembre 2006, M. X... a cédé à la société Bridge Over 730 actions de la société Ares ; qu'il était stipulé à l'article 7 de l'acte que le cédant garantissait le cessionnaire, à concurrence du prix de cession sous déduction d'une franchise, contre toute augmentation du passif fiscal et social ; que le montant définitif du prix de cession a été fixé par protocole réitératif du 19 décembre 2006 ; que, le 10 décembre 2007, la société Bridge Over a demandé à M. X..., au titre de la garantie de passif, le paiement de la somme de 26 782 euros sous déduction de la franchise ; que M. X... s'est prévalu d'une augmentation corrélative de l'actif pour demander que soit ordonnée la compensation entre ces sommes ;

Attendu que la société Bridge Over reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que la cession de la totalité des actions de M. X... régularisée par acte du 16 novembre 2006 a été organisée par le protocole d'accord du 16 novembre 2006 complété par le protocole d'accord réitératif du 19 décembre 2006, qu'ainsi le prix de cession définitif a été établi en tenant compte de la valorisation de l'actif de la société fixée de convention expresse irrévocablement au vu d'une situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2006 ce qui a entraîné paiement par la société Bridge Over d'un supplément de prix de 93 853 euros, que selon ces mêmes conventions, la société Bridge Over est la bénéficiaire d'une clause de garantie de passif social et fiscal telle que définie à l'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006, que cette clause prévoit que la garantie ne donnera lieu à paiement par le cédant qu'au delà d'une franchise de 7 500 euros et dans la limite d'un plafond égal au prix payé par Bridge Over au titre des cessions d'actions, que l'arrêt attaqué qui, par extrapolation de l'expression « préjudice net cumulé » figurant à la définition de la franchise (protocole d'accord du 16 novembre 2006 p. 9) a décidé que pour la mise en oeuvre de l'engagement de M. X... au titre de la garantie de passif fiscal et social il doit être procédé à la compensation entre les créances et les dettes, fiscales et sociales, de la société qui existaient lors de la cession mais qui ne viendraient à se révéler que postérieurement à la cession, a ajouté aux conventions des parties une condition qu'elle ne contient pas, en violation de l'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause de garantie de passif dans la cession de droits sociaux est usuelle et licite et doit recevoir application, qu'elle constitue le complément de la garantie donnée par le cédant de l'exactitude du bilan ou de la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession et oblige le cédant à s'engager à prendre en charge toutes les dettes qui n'y figureraient pas et qui viendraient à se révéler postérieurement à la date de la cession, que l'arrêt attaqué, qui estime qu'à défaut de reconnaître la possibilité d'une compensation, la garantie pourrait être mise en oeuvre par le seul fait de la révélation d'un passif postérieurement à la cession et que sa dette serait alors égale au seul passif révélé, ce qui ne donne aucun sens au terme de préjudice, raisonnement qui l'amène à conclure qu'il faut donc que la compensation soit permise entre l'actif et le passif révélé après la cession, a méconnu la clause de garantie de passif social et fiscal qui ne prévoit ni ne permet aucune compensation entre l'actif et le passif révélés après la cession, et a encore violé l'article 7 du protocole du 16 novembre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le terme « net » utilisé dans la clause de garantie de passif fiscal et social page 9 à la rubrique « plafond franchise » est explicité dans cette même clause, page 11 à la rubrique « mise en oeuvre », comme « net de tous frais et impôts subis par le bénéficiaire », que l'arrêt attaqué qui a jugé qu'à aucun moment dans l'article 7 ou dans l'ensemble des conventions signées par les parties, il n'est déterminé ce qu'il faut entendre par préjudice net cumulé ou dette nette du garant et comment les chiffrer, a encore violé la convention des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la clause de garantie de passif peut jouer au profit de l'acquéreur mais également au profit de la société ou de ses créanciers, que la stipulation pour autrui prévue en faveur de la société est l'un des éléments qui permet de distinguer la clause de garantie de passif de la clause de révision de prix qui ne peut jouer qu'en faveur de l'acquéreur, que l'arrêt attaqué qui a relevé que cette clause est sans incidence sur les modalités de détermination du préjudice net et de la dette nette en résultant pour M. X... a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1121 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Bridge over ne contestait pas que la notion de « préjudice net cumulé » n'était pas définie ; que le moyen, ne peut à présent soutenir une thèse contraire ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision du contrat, qu'après avoir relevé que la notion de « préjudice net cumulé » pas plus que celle de « dette nette » n'était définie dans l'acte, l'arrêt retient, d'abord, que l'ambiguïté et l'imprécision de ces termes commandent de les interpréter, ensuite, que sauf à priver de sens la convention conclue entre les parties, ces termes supposent implicitement mais nécessairement qu'il soit procédé à la compensation entre les créances et les dettes, fiscales et sociales, de la société, qui existaient lors de la cession mais qui ne viendraient à se révéler que postérieurement à elle ;

Et attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté qu'aux termes du protocole, les montants éventuellement dus par le garant seraient versés, au choix du bénéficiaire, soit à ce dernier à titre de réduction du prix de cession, soit à la société cédée à titre de comblement de passif, l'arrêt relève que cette stipulation, qui a pour seul objet de permettre à la société cédée de bénéficier de la garantie de passif dont le cessionnaire est normalement le bénéficiaire à défaut de clause expresse, n'a pas d'incidence sur les modalités de détermination du préjudice net et de la dette nette en résultant pour le garant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'option laissée au bénéficiaire de la garantie était sans effet sur les modalités de calcul de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.