Cass. 1re civ., 27 octobre 1981, n° 80-14.610
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'UNE ACTION A FINS DE SUBSIDES POUVAIT, EN RAISON DE SON CARACTERE ALIMENTAIRE, ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU OU DEMEURAIT LE DEMANDEUR ALORS QU'UNE TELLE ACTION TENDRAIT ESSENTIELLEMENT A ETABLIR UNE FILIATION NATURELLE ET SERAIT DONC DISTINCTE D'UNE ACTION EN PAIEMENT D'ALIMENTS ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 311-5, 342,342-2 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 45 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE, SI L'ACTION A FINS DE SUBSIDES EST ASSIMILABLE A UNE ACTION RELATIVE A LA FILIATION RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ELLE TEND A L'ATTRIBUTION AU PROFIT DE L'ENFANT ; D'OU IL SUIT QUE LE DEMANDEUR PEUT, A SON CHOIX, SAISIR SOIT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU OU IL DEMEURE, SOIT CELUI DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR ENVERS LE SERVICE DES IMPOTS, AUX DEPENS AVANCES POUR LA DEFENDERESSE LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;