Cass. 2e civ., 13 janvier 1982, n° 80-14.663
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (CIRCO) QUI S'ETAIT DECLARE D'OFFICE INCOMPETENT POUR STATUER SUR UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE COTISATIONS, INTRODUITE PAR CETTE CAISSE CONTRE SON ADHERENTE, MME X..., DOMICILIEE A BESANCON, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'OPTION DE COMPETENCE OUVERTE, EN MATIERE CONTRACTUELLE, AU DEMANDEUR, PAR L'ARTICLE 46, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST EXPRIMEE EN TERMES GENERAUX ET DOIT RECEVOIR APPLICATION DANS TOUS LES CAS OU S'ELEVE UNE CONTESTATION SUR L'EXECUTION DU CONTRAT, DES QUE CELLE-CI PEUT ETRE LOCALISEE, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LES COTISATIONS ETANT PORTABLES AU SIEGE DE LA CAISSE QUI DETERMINE, A PARTIR DES BORDEREAUX DE VERSEMENT, LES DROITS DE L'AFFILIE ET LUI SERT LES PENSIONS ET AVANTAGES DU REGIME;
ET QUE, D'AUTRE PART, LES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES QU'ACCORDENT LES CAISSES REGIES PAR L'ARTICLE 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT NECESSAIREMENT EXPRIMES, DANS LE CADRE DE CHAQUE CONTRAT INDIVIDUEL, PAR DES PRESTATIONS DE SERVICE FOURNIES PAR CES CAISSES EN ECHANGE DE COTISATIONS, DE SORTE QUE L'AFFIRMATION D'ORDRE GENERAL DE L'ARRET, D'APRES LAQUELLE L'EXECUTION LOCALISABLE DU CONTRAT RESTERAIT ETRANGERE A CETTE PRESTATION DE SERVICE, PRIVE LA COUR DE CASSATION DE SON DROIT DE CONTROLE;
MAIS ATTENDU QUE, POUR REJETER LE CONTREDIT FORME PAR LA CIRCO, L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE NI L'ENCAISSEMENT DE COTISATIONS, NI LE PAIEMENT D'ALLOCATIONS, NE CONSTITUENT DES PRESTATIONS DE SERVICE;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS PRONONCEE PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 42 ET 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.