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Décisions

Cass. 2e civ., 24 février 1982, n° 80-15.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 9 juill. 1980

9 juillet 1980

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE "OMNIUM LYONNAIS D'ETANCHEITE ET D'ASPHALTES" (OLETRA), QUI AVAIT EU A ASSURER LES FRAIS DE REFECTION DE TOITURES CONSTRUITES AVEC SON CONCOURS A GRENOBLE, EN UTILISANT UN MATERIAU IMPORTE ET DIFFUSE EN FRANCE PAR LA SOCIETE "DOW CHEMICAL FRANCE" A, CONJOINTEMENT AVEC SON ASSUREUR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ET AVEC L'ARCHITECTE GEORGES X..., ASSIGNE LADITE SOCIETE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;

QUE CE TRIBUNAL A ECARTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE SOULEVEE PAR LA SOCIETE DEFENDERESSE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, LIEU DE SON SIEGE SOCIAL ACTUEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE DOW CHEMICAL AUX MOTIFS QUE L'ACTION ENGAGEE ETAIT DE NATURE QUASI DELICTUELLE ET QUE LE FAIT GENERATEUR DU DOMMAGE ETAIT INTERVENU A PARIS OU ELLE AVAIT SON SIEGE SOCIAL EN 1967, ALORS QUE D'UNE PART EN CONSIDERANT QUE LE FAIT DOMMAGEABLE RESIDAIT DANS LA COMMERCIALISATION PAR DOW CHEMICAL FRANCE D'UN MATERIAU ET D'UN PROCEDE IMPROPRE A LEUR DESTINATION ET S'ETAIT DONC ACCOMPLI AU LIEU DE CE SIEGE SOCIAL, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES TERMES DU LITIGE, LE FAIT DOMMAGEABLE ETANT, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 ALINEA 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DESORDRES QUI AFFECTENT LES IMMEUBLES CONSTRUITS ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN STATUANT AINSI, L'ARRET AURAIT VIOLE CES DISPOSITIONS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES ACTIONS QUASI DELICTUELLES PEUVENT AUX TERMES DUDIT ARTICLE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N. 81-500 DU 12 MAI 1981, ETRE PORTEES, SOIT DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE SOIT DEVANT LE TRIBUNAL OU LE DOMMAGE EST SUBI, L'ARRET RELEVE QUE LES DEFENDEURS AU CONTREDIT INVOQUENT COMME FAIT GENERATEUR DU DOMMAGE L'IMPORTATION ET LA DIFFUSION DU MATERIAU ET DU PROCEDE INCRIMINES ET RETIENT, POUR JUSTIFIER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, QUE CE "FAIT GENERATEUR" EST INTERVENU DANS CETTE VILLE OU LA SOCIETE DOW CHEMICAL FRANCE AVAIT, A L'EPOQUE, SON SIEGE SOCIAL ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, QUI S'EST BORNEE A STATUER SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE EN FONCTION DES ALLEGATIONS DES DEMANDEURS, N'A NI MECONNU LES TERMES DU LITIGE NI VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;