Cass. com., 10 février 2021, n° 18-26.704
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Lyon, 13 septembre 2018), la société Visas 4 commissariat a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société Oxxa par décision de l'assemblée générale de cette société du 23 juin 2010. M. T..., commissaire aux comptes salarié de la société Visas 4 commissariat, a été chargé de la mission auprès de la société Oxxa.
2. Invoquant des manquements, dans l'exercice de leur mandat, de la société Visas 4 commissariat et de M. T..., la société Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Oxxa, dont le siège social avait été transféré à Lyon le 3 octobre 2013, les a assignés devant le tribunal de grande instance de cette ville en réparation du préjudice subi.
3. Domiciliés à Clermont-Ferrand, la société Visas 4 commissariat et M. T... ont soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Visas 4 commissariat et M. T... font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors :
« 1°/ qu'en matière délictuelle, l'article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que lorsque le fait dommageable est une faute, ces deux options renvoient au lieu où la faute a été commise, à l'exclusion de celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués ; qu'une entreprise ne peut ainsi assigner son commissaire aux comptes devant les juridictions de son propre domicile au motif qu'elle y aurait mesuré les conséquences financières de ses agissements ; qu'en l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon, la cour d'appel a retenu que "les fautes reprochées au commissaire aux comptes se sont poursuivies en l'espèce après le transfert du siège social de la société Oxxa [la société contrôlée] à Lyon", ce dont elle a cru pouvoir déduire que "le fait dommageable invoqué a donc été commis, au moins pour partie, à Lyon et le dommage éventuel de l'entreprise a été subi à Lyon, de la même façon que celui ayant été subi, dans le cadre de la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Lyon à l'encontre de la société Oxxa, par la collectivité des créanciers" ; qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage avait été subi celui du siège social de l'entreprise demanderesse, où avaient seulement été mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute commise par un commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions doit être localisée là où il a concrètement exercé son activité ; que ce fait dommageable est donc commis au sein des bureaux du commissaire aux comptes s'il a travaillé sur des données numériques ou au sein des locaux de l'entité contrôlée s'il s'y est effectivement déplacé ; qu'en l'espèce, le commissaire aux comptes faisait valoir qu'il avait essentiellement effectué ses contrôles au sein de son propre cabinet en raison de la transmission informatique des livres comptables, et, de manière résiduelle, au siège administratif de la société contrôlée à Chamalières ainsi que sur son site de production à Yssingeaux ; que pourtant, pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon, la cour d'appel s'est bornée à relever que "les fautes reprochées au commissaire aux comptes se sont poursuivies en l'espèce après le transfert du siège social de la société Oxxa [la société contrôlée] à Lyon" pour en déduire que "le fait dommageable invoqué a donc été commis, au moins pour partie, à Lyon" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, où le commissaire aux comptes avait concrètement exercé son activité et notamment s'il s'était déplacé au sein des bureaux lyonnais de l'entité contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ;
3°/ que la mission du commissaire aux comptes réside dans la certification des comptes ; qu'il en résulte que le seul fait dommageable susceptible d'être la cause d'une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes réside dans la certification de comptes irréguliers ou non sincères ; qu'à l'inverse, le défaut de révélation, par le commissaire aux comptes, de faits délictueux ou de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ne constitue pas un fait dommageable autonome, puisqu'il n'est que la conséquence d'un défaut de diligences du commissaire dans le cadre de sa mission de certification des comptes ; que pourtant, pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon au lieu de celle du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, juridictions du siège social de la société Visas 4 commissariat et du bureau d'où elle avait exercé ses contrôles, la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que "les commissaires aux comptes soutiennent à tort en l'espèce que le fait dommageable invoqué à l'encontre du commissaire aux comptes dans le cadre de l'action en responsabilité initiée ne peut être que la certification des comptes et non l'absence de révélation de faits délictueux au procureur de la République alors même que le fait dommageable imputé au commissaire aux comptes est constitué en l'espèce notamment, par le défaut de révélation des irrégularités" ; qu'en estimant ainsi que le défaut de révélation de faits délictueux et de mise en oeuvre d'une procédure d'alerte pouvaient constituer des faits dommageables autonomes, la cour d'appel a violé l'article L. 823-9 du code de commerce ;
4°/ que le défaut de révélation, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux au procureur de la République comme le défaut de mise en oeuvre d'une procédure d'alerte auprès du président du tribunal de commerce constituent des faits négatifs, qui ne peuvent être commis qu'au sein des bureaux où le commissaire aux comptes exerce habituellement son activité professionnelle, à l'exclusion du domicile du procureur ou du président du tribunal auxquels il a omis de s'adresser ; qu'en l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés du premier juge, que : "s'agissant de manquements aux obligations légales, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que ces manquements ne pourraient être commis que de leurs bureaux alors même que, depuis le transfert du siège social décidé par les associés quand la société était in bonis, le tribunal de commerce et le Procureur, compétents pour recevoir leurs signalements, étaient à Lyon" ; qu'en estimant ainsi que le défaut de révélation de faits délictueux et de mise en oeuvre d'une procédure d'alerte reproché à un commissaire aux comptes pouvait être localisé dans le ressort du tribunal compétent pour recevoir des signalements qu'il n'avait, par hypothèse, pas effectués, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée.
6. Il résulte des constatations de l'arrêt que le siège social de la société Oxxa se trouvait à Lyon à la date des manquements invoqués. Il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Lyon était territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre la société Visas 4 commissariat et M. T....
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Visas 4 commissariat et M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Visas 4 commissariat et M. T... et les condamne à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Oxxa, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.