Cass. com., 2 décembre 1980, n° 79-14.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Chevalier
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Baraduc-Benabent
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (RENNES, 13 JUIN 1979) QUE LA BANQUE PARISIENNE DE CREDIT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE (LA BANQUE), SE PRETENDANT CREANCIERE DE LA SOCIETE SOCODIF, A TENTE D'ASSIGNER CELLE-CI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE EN PAIEMENT DE LA SOMME QU'ELLE SOUTENAIT LUI ETRE DUE ET SUBSIDIAIREMENT EN LIQUIDATION DE SES BIENS, ET CE, PAR ACTE DU 9 OCTOBRE 1978 SIGNIFIE A SAINT-MARC-SUR-MER, LOCALITE ALORS INDIQUEE COMME ETANT SON SIEGE SOCIAL AU REGISTRE DU COMMERCE ET SITUEE DANS LE RESSORT DUDIT TRIBUNAL; QU'AYANT ETE INDIQUE A L'HUISSIER DE JUSTICE INSTRUMENTAIRE QUE LA SOCIETE SOCODIF N'AVAIT PLUS SON SIEGE SOCIAL EN CET ENDROIT ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE S'ADRESSER A SON GERANT COUREUR, A LA VARENNE-SAINT-HILAIRE, LA BANQUE A, LE 20 OCTOBRE 1978, ASSIGNE, DEVANT LE MEME TRIBUNAL, COUREUR " GERANT DE LA SOCIETE SOCODIF, DEMEURANT ... A LA VARENNE-SAINT-HILAIRE ", PUIS, COUREUR AYANT PRETENDU QUE CET ACTE LE VISAIT PERSONNELLEMENT ALORS QUE LA DETTE INCOMBAIT A LA SOCIETE, FIT SIGNIFIER, LE 28 NOVEMBRE 1978, AU MEME LIEU, UNE AUTRE ASSIGNATION A LA SOCIETE SOCODIF, PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT COUREUR;
ATTENDU QUE CELUI-CI AYANT CONCLU A LA NULLITE DE L'ASSIGNATION DU 20 OCTOBRE 1978 COMME AYANT ETE DELIVREE A SON NOM AU LIEU DE L'ETRE A CELUI DE LA SOCIETE ET, SUBSIDIAIREMENT, A L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE, SON DOMICILE ETANT SITUE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, TANDIS QUE LA SOCIETE SOCODIF SOULEVAIT LA MEME EXCEPTION AU MOTIF QUE SON SIEGE SOCIAL SE TROUVAIT DANS LE MEME RESSORT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LESDITES CONCLUSIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DEFAUT DE QUALITE DU DEBITEUR CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR QUI DOIT ETRE ACCUEILLIE SANS QUE CELUI QUI L'INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF, ET QU'EN L'ESPECE, L'ASSIGNATION DU 20 OCTOBRE 1978 A ETE DELIVREE A UNE PERSONNE QUI N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DEBITEUR A L'EGARD DE LA BANQUE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSIGNATION EMPORTE SAISINE DU TRIBUNAL DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR ET QUE L'ASSIGNE DEMEURAIT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'EXPLOIT DU 20 OCTOBRE 1978, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, , QUE LA BANQUE CONNAISSAIT LE CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE DEBITRICE, ASSIGNEE LE 28 NOVEMBRE 1978, DE TELLE SORTE QUE CE CHANGEMENT LUI ETAIT OPPOSABLE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION SUR LE FAIT QU'UNE PRETENDUE NULLITE DE L'ASSIGNATION N'AURAIT PAS PREJUDICIE A COUREUR; QU'ELLE A CONSTATE QUE L'ASSIGNATION N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE A CELUI-CI PRIS A TITRE PERSONNEL, MAIS EN TANT QUE DIRIGEANT DE LA SOCIETE SOCODIF; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE D'UNE ACTION DIRIGEE CONTRE UNE SOCIETE EST CELLE DONT DEPEND LE SIEGE DE CETTE SOCIETE ET NON LE DOMICILE DE SON GERANT; ATTENDU ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL AYANT SOUVERAINEMENT ECARTE LA PRETENTION DE COUREUR ET DE LA SOCIETE SOCODIF SELON LAQUELLE LA BANQUE AURAIT CONNU L'ADRESSE DU NOUVEAU SIEGE DE CETTE SOCIETE QUI, SELON EUX, SE SERAIT CONFONDU AVEC LE DOMICILE DE SON GERANT, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A DIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 23 MARS 1967, ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, LE TRIBUNAL DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVAIT LE SIEGE SOCIAL MENTIONNE, A LA DATE DES ASSIGNATIONS, AU REGISTRE DU COMMERCE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.