Cass. soc., 30 mars 1978, n° 78-60.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. de Lestang
Avocat général :
M. Lesselin
Avocat :
Me Garaud
· SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 431-1, L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE 42 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
· ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF, APRES S'ETRE RECONNU COMPETENT A LA FOIS RATIONE MATERIAE ET RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS PAR LE SYNDICAT CFDT, A DECIDE D'UNE PART QUE LES TROIS SOCIETES LANCOME, SICOS ET CIE PBI ET PARFUMS GUY X..., BIEN QUE JURIDIQUEMENT DISTINCTES, CONSTITUAIENT EN RAISON DE LA COMMUNAUTE DE LEURS CAPITAUX, DE LEURS DIRECTIONS, DE LEURS INTERETS ET POUR PARTIE DE LEURS LOCAUX, DES CONDITIONS DE TRAVAIL IDENTIQUES DE LEURS PERSONNELS ET DU CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE LEURS ACTIVITES, UNE SEULE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, D'AUTRE PART QUE SI CHACUNE COMPRENAIT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS ET SI ELLES EN AVAIENT TOUTES TROIS UN A CHEVILLY-LARUE, CES TROIS DERNIERS ETABLISSEMENTS DEVAIENT ETRE REUNIS POUR QU'Y FUT ELU UN COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN, LEQUEL ETAIT JUSTIFIE PAR LE FAIT QU'ILS ETAIENT INSTALLES DANS LES MEMES LOCAUX, QUE LEURS PERSONNELS RESPECTIFS, QUI AVANT LA CREATION RECENTE DES DEUX AUTRES SOCIETES, DEPENDAIENT DE LA SEULE SOCIETE LANCOME, ACCOMPLISSAIENT DES TACHES VOISINES, ETAIENT SOUMIS AUX MEMES HORAIRES ET AU MEME REGLEMENT INTERIEUR ET BENEFICIAIENT DE PLUSIEURS SERVICES COMMUNS ;
· QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE LITIGE RELATIF A L'EXISTENCE OU NON D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUEE PAR LES TROIS SOCIETES ETAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, CELUI QUI TERRITORIALEMENT DEVAIT ETRE SAISI DE CETTE DIFFICULTE ETAIT CELUI DE LEURS SIEGES SOCIAUX QUI, POUR TOUTES, SONT SITUES DANS LE 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS ET NON CELUI DU LIEU D'UN DE LEURS ETABLISSEMENTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER RECONNUE LA REALITE DE CETTE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, LA DETERMINATION DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE CELLE-CI DANS LESQUELS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES DES ELECTIONS SEPAREES DES MEMBRES DES COMITES D'ETABLISSEMENT RELEVAIT, A DEFAUT D'ACCORD A CET EGARD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES, DE LA COMPETENCE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
· PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF ;
· REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS.