Cass. 1re civ., 16 avril 1985, n° 83-16.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE 19 JUIN 1979, M. A..., CITOYEN ISRAELIEN DEMEURANT EN ISRAEL, A SIGNE DANS SON PAYS, EN SA DOUBLE QUALITE DE PRESIDENT ET TRESORIER D'UN CONGRES INTERNATIONAL QUI DEVAIT SE TENIR A TEL AVIV DU 20 AU 23 OCTOBRE 1980, UN CONTRAT D'HEBERGEMENT DES PARTICIPANTS AU CONGRES DANS LE X... B... Y... DE TEL-AVIV ;
QUE, QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, M. A... APPRIT QUE CET ETABLISSEMENT AVAIT CESSE SES ACTIVITES ;
QU'AYANT DU SUPPORTER PERSONNELLEMENT LA CHARGE FINANCIERE D'UN HEBERGEMENT PLUS ONEREUX, IL ASSIGNA EN REPARATION, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LA SOCIETE DE L'HOTEL INTERCONTINENTAL (SAHI), SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A ..., PUIS APPELA EN CAUSE LA SOCIETE INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION (S.I.H.C.) DONT LE SIEGE EST A NEW-YORK, LAQUELLE FIT APPELER A SON TOUR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS NAHAL, QUI A SON SIEGE AU LIECHTENSTEIN ET LES ETABLISSEMENTS NAHAL A TEL-AVIV ;
QU'IL RESULTAIT D'ELEMENTS INDISCUTES DE LA CAUSE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NAHAL, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES BUREAUX, A TEL-AVIV, AVAIT PAR UN CONTRAT DE 12 ANNEES, PRENANT EFFET LE 1ER NOVEMBRE 1978, CONFIE LA GESTION DE X... B... Y... DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, A S.I.H.C. ET QUE CE CONTRAT S'EST TROUVE RESILIE LE 27 JUILLET 1979 PAR UNE CONVENTION QUI PREVOYAIT L'INDEMNISATION PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NAHAL AU BENEFICE DE S.I.H.C. POUR TOUTES LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTERAIENT, Y COMPRIS CELLES DECOULANT DU MANQUEMENT AUX CONVENTIONS D'HEBERGEMENT CONCLUES ANTERIEUREMENT A CETTE RESILIATION ;
QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE, M. A... PRODUISAIT UNE LETTRE DATEE DU 8 OCTOBRE 1979 DANS LAQUELLE INTER CONTINENTAL Z..., EUROPE MIDDLE EAST DIVISION, L'INVITAIT A ENTRER EN RAPPORT AVEC SON AVOCAT A TEL-AVIV, LETTRE PORTANT EN FIN DE PAGE "Y... INTER ...", SANS MENTION TOUTEFOIS D'UNE QUELCONQUE INDICATION QUANT A L'IDENTITE DE LA PERSONNE MORALE, SA FORME SOCIALE, ET UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;
QU'IL VERSAIT AUSSI DES ATTESTATIONS, NOTAMMENT DU DIRECTEUR GENERAL DU X... B... Y... QUI AVAIT ETE EN FONCTION JUSQU'EN JUILLET 1979 DECLARANT AVOIR ETE NOMME A CE POSTE PAR INTER-CONTINENTAL HOTEL CORPORATION, DIVISION EUROPEENNE ;
QUE LA SOCIETE DE L'HOTEL INTER CONTINENTAL A PARIS A SOULEVE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
QUE LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE EXCEPTION ;
ATTENDU QUE M. A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SON CONTREDIT, ALORS, SELON LE MOYEN, PREMIEREMENT, QUE L'EXTRANEITE DES PARTIES N'EST PAS UNE CAUSE D'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, DONT LA COMPETENCE INTERNATIONALE SE DETERMINE PAR EXTENSION DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE ;
QUE LE SIMPLE FAIT QUE LE LITIGE SOIT RELATIF A UN CONTRAT CONCERNANT LA FOURNITURE DE PRESTATIONS HOTELIERES A TEL AVIV ENTRE UN CONTRACTANT ISRAELIEN ET UNE SOCIETE DE DROIT AMERICAIN CHARGEE DE LA GESTION D'UN Y... APPARTENANT A UNE SOCIETE AYANT SON SIEGE A LIECHTENSTEIN N'EST PAS DE NATURE A LUI SEUL A EXCLURE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 42 ET 43 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
DEUXIEMEMENT QUE LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION DOIT S'APPRECIER PAR RAPPORT A LA SITUATION DU DEFENDEUR PRINCIPAL ET NON PAR RAPPORT A CELLE D'UN GARANT EVENTUEL ;
QU'EN ECARTANT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES AU MOTIF QUE LE DOCTEUR A... CONNAISSAIT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NAHAL DONT LA RESPONSABILITE POUVAIT ETRE ENGAGEE A LA SUITE DE L'ANNULATION DES RESERVATIONS CONTRACTUELLES, CEPENDANT QUE LA SOCIETE NAHAL AVAIT ETE UNIQUEMENT APPELEE EN GARANTIE PAR S.I.H.C., LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES REGLES QUI GOUVERNENT LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
TROISIEMEMENT QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE X... B... Y... ETAIT GERE PAR S.I.H.C. ET QU'EN N'EXPLIQUANT PAS POURQUOI LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE AURAIT PU ETRE ENGAGEE VIS A VIS DES TIERS DU FAIT DE L'ANNULATION D'UN CONTRAT PASSE PAR LE GERANT, LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;
QUATRIEMEMENT QU'UNE SOCIETE MULTINATIONALE PEUT ETRE VALABLEMENT ASSIGNEE EN FRANCE QUAND ELLE Y A UN ORGANE ADMINISTRATIF DECENTRALISE AYANT COMPETENCE POUR CONCOURIR A LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT OU DE LA FILIALE DONT L'ACTION DONNE LIEU AU LITIGE ;
QU'EN DECIDANT QUE LA S.I.H.C. NE POUVAIT ETRE ASSIGNEE A PARIS PARCE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CELLE-CI Y AIT EU UN SIEGE OU UN ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET PERMANENT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 42 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE L'ETABLISSEMENT PRETENDU SOIT INTERVENU DANS LA CONCLUSION DU CONTRAT, SANS ANALYSER LES DOCUMENTS PRODUITS ET SANS INDIQUER D'OU RESULTAIT QU'ILS NE POUVAIENT CONSTITUER UNE PREUVE ;
ENFIN, QU'EN AFFIRMANT QU'IL N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE QUE L'ETABLISSEMENT DE S.I.H.C. DIT DIVISION DE L'EUROPE ET DU MOYEN-ORIENT SOIT INTERVENU DANS LA CONCLUSION DU CONTRAT LITIGIEUX NI QU'IL AIT ETE CHARGE DE LA LIQUIDATION DES OPERATIONS DE L'Y... X..., L'ARRET A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'EXTRANEITE DES PARTIES N'EST PAS UNE CAUSE D'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, CELLES-CI NE PEUVENT, A DEFAUT DE CONVENTIONS INTERNATIONALES SE RECONNAITRE COMPETENTES DANS CE CAS, DES LORS QU'AUCUN CRITERE ORDINAIRE DE COMPETENCE TERRITORIALE N'EST REALISE EN FRANCE ;
ET ATTENDU QU'EN L'ESPECE L'ARRET RELEVE QU'IL S'AGIT D'UN CONTRAT INTERVENU EN ISRAEL ENTRE UN CONTRACTANT ISRAELIEN ET UNE SOCIETE DE DROIT AMERICAIN CHARGEE DE LA GESTION D'UN Y... APPARTENANT A UNE SOCIETE AYANT SON SIEGE AU LIECHSTENSTEIN ET DES BUREAUX A TEL AVIV ;
QU'ANALYSANT LES DOCUMENTS PRODUITS, SPECIALEMENT LA LETTRE DATEE DU 8 OCTOBRE 1979 SUR LAQUELLE M. A... APPUYAIT SON ARGUMENTATION ET LES ATTESTATIONS QU'IL AVAIT VERSEES AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL ESTIME SOUVERAINEMENT QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE S.I.H.C. AIT ..., UN SIEGE OU UN ETABLISSEMENT QUI AIT EU LE POUVOIR DE L'ENGAGER, NI QUE LA S.A.H.I. DONT LE SIEGE EST A PARIS SOIT INTERVENUE DANS LA CONCLUSION DU CONTRAT LITIGIEUX ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, ELLE A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA JURIDICTION FRANCAISE SAISIE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ALORS QUE RIEN N'EMPECHAIT M. A... DE PORTER SA DEMANDE EN REPARATION DEVANT LES JURIDICTIONS D'ISRAEL SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVAIENT LES BUREAUX DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NAHAL QUI S'ETAIT CONVENTIONNELLEMENT ENGAGEE A SUPPORTER VIS A VIS DES TIERS LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE GESTION DU X... B... Y... ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.