Cass. 1re civ., 17 novembre 1981, n° 80-14.728
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MME X..., NEE A..., EST DECEDEE A HAGUENAU (BAS-RHIN), CHEZ SA FILLE, MME Z..., LAISSANT, OUTRE CETTE DERNIERE, UNE AUTRE FILLE, MME Y... ; QUE, MME Y... AYANT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE HAGUENAU L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE PARTAGE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE CE TRIBUNAL TERRITORIALEMENT INCOMPETENT, PARCE QUE LA DEFUNTE AVAIT CONSERVE SON DOMICILE A TREVES (ALLEMAGNE) ET PARCE QUE LES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL ETAIENT INAPPLICABLES EN MATIERE SUCCESSORALE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE MME X... ETAIT RESTEE DOMICILIEE EN ALLEMAGNE, ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT D'ETABLIR LA COMPETENCE DE L'ORDRE JUDICIAIRE FRANCAIS POUR CONNAITRE D'UNE ACTION CONCERNANT LA SUCCESSION DE LA DEFUNTE, LE DERNIER DOMICILE DE CELLE-CI DEVAIT ETRE DETERMINE PAR REFERENCE AU DROIT FRANCAIS, ET QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL "SEMBLE SE REFERER, PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA DETERMINATION DU DERNIER DOMICILE DE LA DEFUNTE PAR LES AUTORITES ALLEMANDES, AU DROIT ALLEMAND", ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, MME Z... AYANT SOUTENU DANS SES ECRITURES QUE MME X... AVAIT QUITTE SON PAYS POUR ACHEVER SA VIE AUPRES D'ELLE EN FRANCE, CETTE CIRCONSTANCE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT, SELON LE MOYEN, L'INTENTION D'ABANDONNER DEFINITIVEMENT SON DOMICILE INITIAL ET NE CONSTITUAIT PAS UNE SIMPLE ABSENCE, FUT-ELLE PROLONGEE ; MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE LE DOMICILE DU DEFUNT, QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 110 DU CODE CIVIL, DETERMINE LE LIEU D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION EN FRANCE, ET, PAR CONSEQUENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 45 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS POUR CONNAITRE DES DEMANDES QU'ENUMERE CE TEXTE, DOIT ETRE DETERMINE D'APRES LA LOI FRANCAISE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA DEFUNTE AVAIT, DEPUIS 1965, ETABLI A TREVES LE SIEGE PRINCIPAL DE SA DEMEURE ET DE SES AFFAIRES ET QUE CE DOMICILE QUI EST CONSERVE MALGRE UNE ABSENCE MEME PROLONGEE, N'AVAIT PAS ETE PERDU DU SEUL FAIT QU'ELLE S'ETAIT RENDUE CHEZ SA FILLE A HAGUENAU, A AINSI DETERMINE LE DOMICILE EN FONCTION DES REGLES DU DROIT FRANCAIS, ET REPONDU AU MEMOIRE DU 19 AVRIL 1979, QU'INVOQUE LE MOYEN, ET SELON LEQUEL MME Z..., "VOULANT EVITER A SA VIEILLE MERE DE MOURIR SEULE, L'AVAIT PRISE CHEZ ELLE PENDANT QUELQUES SEMAINES", CE QUI N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT L'ABANDON DU DOMICILE PRECEDENT ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE CES TEXTES, QUI PERMETTENT AU PLAIDEUR FRANCAIS D'ATTRAIRE UN ETRANGER DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES ET AU PLAIDEUR FRANCAIS OU ETRANGER D'Y ATTRAIRE UN FRANCAIS, ONT UNE PORTEE GENERALE S'ETENDANT A TOUTES MATIERES, A LA SEULE EXCLUSION DES ACTIONS REELLES IMMOBILIERES ET DES DEMANDES EN PARTAGE PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUES A L'ETRANGER, AINSI QUE DES DEMANDES RELATIVES A DES VOIES D'EXECUTION PRATIQUEES HORS DE FRANCE, ET S'APPLIQUE NOTAMMENT A TOUS LITIGES NES DE SUCCESSIONS MOBILIERES, OU QU'ELLES SE SOIENT OUVERTES ET QUELLE QUE SOIT LA LOI QUI LES REGIT ; ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'APPLICATION DE CES TEXTES A L'ACTION EN PARTAGE JUDICIAIRE D'UNE SUCCESSION OUVERTE EN ALLEMAGNE ET QUI SE COMPOSE "ESSENTIELLEMENT" DE BIENS SITUES EN ALLEMAGNE, SANS PRECISER D'AILLEURS SI CES BIENS AVAIENT UN CARACTERE IMMOBILIER, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE CES TEXTES, CONCUS EN TERMES RESTRIETIFS QUI LES LIMITENT AUX LITIGES D'ORDRE CONTRACTUEL, SONT DES LORS INAPPLICABLES EN MATIERE SUCCESSORALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.