Cass. 1re civ., 12 décembre 2000, n° 99-10.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Cassuto-Teytaud
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Foussard
Attendu que M. Manuel X... Y... a fait assigner sa soeur, Mme Maria X... Y... de Krutz, et la Société générale, agence de Biarritz, en représentation de diverses sommes correspondant au montant des avoirs détenus par cette agence au nom de sa mère décédée en Espagne et gérés par Mme Maria X... Y... de Krutz ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé qu'aux termes de son assignation devant le Tribunal, M. Manuel X... Y... recherchait la responsabilité contractuelle tant de Mme Elgorriaga Y... de Krutz que de la Société générale ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de l'ensemble des écritures des parties que M. Manuel X... Y..., qui ne pouvait agir qu'en qualité d'héritier de sa mère, demandait à sa soeur, cohéritière et à la banque de la défunte, la représentation d'avoirs dépendant de la succession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche :
Vu les règles relatives à la compétence judiciaire internationale ;
Attendu que l'action, inexactement qualifiée de contractuelle par l'arrêt attaqué, était exercée par M. Manuel X... Y..., agissant en qualité d'héritier de sa mère et tendait à la représentation d'avoirs successoraux à caractère mobilier ;
Qu'ayant constaté que la succession litigieuse était ouverte en Espagne où les opérations de partage étaient en cours, l'arrêt attaqué, qui a, néanmoins, déclaré la juridiction française compétente pour en connaître, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction française incompétente ;
Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;
Condamne M. Elgorriaga Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.