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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-19.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 21 juin 2007

21 juin 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte du 19 octobre 2000, l'établissement public à caractère industriel et commercial "Office public d'aménagement et de construction interdépartemental de l'Essonne et des Yvelines" (l'Opievoy) s'est porté acquéreur du capital social de la société anonyme d'habitations à loyers modérés Orly Parc (la société Orly Parc), alors détenue majoritairement par la société Macba ; que cette cession était assortie d'une convention de garantie signée le même jour entre la société Macba, le garant, et l'Opievoy, le bénéficiaire ; que celui-ci et la société Orly Parc ont, à la suite de divers désaccords, poursuivi la société Macba en exécution de la convention de garantie et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter, comme mal fondée, la demande formée au titre de la mise en oeuvre de la garantie pour la perte comptable subie au titre de la cession de la maison de quartier de Clichy-sous-Bois, l'arrêt retient que l'existence d'une évaluation inférieure par le service des domaines antérieurement à la cession ne suffisait pas à justifier une provision pour dépréciation, d'autant plus que cette évaluation ne portait pas sur la totalité du terrain et que ne constitue ni une omission, ni une inexactitude l'absence d'information spécifique relative à un simple avis du service des domaines ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par la convention du 19 octobre 2000, la société Macba a garanti au cédant l'Opievoy que les comptes de référence étaient exacts et donnait une image fidèle de la situation financière, du patrimoine et des engagements de la société Orly Parc, a également garanti l'exactitude de ses déclarations et des annexes et s'est engagé à indemniser l'Opievoy d'un accroissement de passif non inscrit, comptabilisé ou insuffisamment provisionné, la cour d'appel a méconnu le caractère obligatoire des conventions et violé l'article 1134 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter comme mal fondée la demande formée au titre de la mise en oeuvre de la garantie pour le solde du prix dû à la SEM, l'arrêt retient qu'il importe peu que ce risque ait été ou non provisionné dans les comptes de référence, dès lors que le cessionnaire était informé du risque et de son montant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par la convention du 19 octobre 2000, la société Macba a garanti au cédant l'Opievoy que les comptes de référence étaient exacts et donnait une image fidèle de la situation financière, du patrimoine et des engagements de la société Orly Parc, a également garanti l'exactitude de ses déclarations et des annexes et s'est engagé à indemniser l'Opievoy d'un accroissement de passif non inscrit, comptabilisé ou insuffisamment provisionné, la cour d'appel a méconnu le caractère obligatoire des conventions et violé l'article 1134 du code civil ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par l'Opievoy et la société Orly parc à l'encontre de la société Macba pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, l'arrêt, après avoir relevé que les demandes de l'Opievoy et de la société Orly parc au titre de la convention de garantie n'étaient pas fondées, retient qu'en conséquence ces sociétés sont tout aussi mal fondées à reprocher à la société Macba une absence de bonne foi dans l'exécution des conventions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, notamment, le refus de la société Macba de coopérer avec l'Opievoy et la société Orly parc pour traiter les difficultés issues de sa gestion ne constituait pas un manquement à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la mise en œoeuvre de la garantie pour la perte comptable subie au titre de la cession de la maison de quartier de Clichy-sous-Bois et pour le solde du prix dû à la SEM, ainsi que celle fondée sur un manquement à l'exigence de bonne foi dans l'exécution de cette garantie, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.