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Décisions

Cass. com., 3 novembre 1988, n° 86-19.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Sablayrolles

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Le Prado

Aix-en-Provence, du 17 sept. 1986

17 septembre 1986

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que pendant plusieurs années la société Labo industrie a vendu ses produits à la société des Lubrifiants du Midi contre paiement à terme au moyen d'effets de commerce ; qu'à réception d'une nouvelle commande, elle a toutefois notifié à sa cliente qu'elle en subordonnait l'exécution à un règlement comptant et préalable ; que n'ayant pu obtenir la fourniture aux conditions de paiement antérieures, la société des Lubrifiants du Midi a engagé une action en référé devant le président du tribunal de commerce de Marseille pour qu'elle soit ordonnée ; que, compte tenu de l'absence de livraison et de l'inexistence d'une clause attributive de juridiction, ce magistrat s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Nanterre dans le ressort duquel est situé le siège de la société Labo industrie ;

Attendu que pour infirmer cette décision et statuer sur la demande, la cour d'appel a retenu que la commande litigieuse avait donné lieu à un contrat et que les marchandises devant être livrées à Marseille, selon ce contrat, le premier juge s'était à tort déclaré incompétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la marchandise commandée n'avait pas été livrée, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé qui admet comme point de rattachement de la compétence, en matière contractuelle, le lieu de la livraison effective ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.