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Décisions

Cass. com., 14 novembre 1980, n° 79-13.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bouchery

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Rouvière

Besançon, ch. 2 , du 7 févr. 1979

7 février 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (BESANCON, 7 FEVRIER 1979) D'AVOIR, SUR CONTREDIT, RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON DANS UN LITIGE PORTANT SUR LA LIVRAISON D'ACCESSOIRES DE MONTRES DONT CERTAINS AURAIENT ETE DEFECTUEUX, PAR LA SOCIETE DE DROIT AMERICAIN FAIRCHILD CAMERA AND INSTRUMENT CORPORATION CONSUMER PRODUCT GROUP, AYANT SON SIEGE EN CALIFORNIE (LA SOCIETE FAIRCHILD) A LA SOCIETE DIFOR, DONT LE SIEGE EST A BESANCON, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET PROCEDE PAR VOI E D'INVERSION DES REGLES DE LA PREUVE EN IMPOSANT A LA SOCIETE FAIRCHILD DE PROUVER QUE LA MARCHANDISE A VOYAGE AUX FRAIS ET RISQUES DE LA SOCIETE DIFOR ACHETEUR ET QUE LA LIVRAISON N'A PAS EU LIEU EN FRANCE, CE QUI IMPLIQUE D'AILLEURS UNE PREUVE NEGATIVE COMME TELLE IRREGULIERE, QU'EN X... FET, LA JURIDICTION COMPETENTE EST SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CELLE DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR, C'EST-A-DIRE EN L'ESPECE LE TRIBUNAL DE CALIFORNIE ET QUE LA SOCIETE DIFOR, DESIRANT ECHAPPER A CETTE REGLE ET SE FONDANT POUR ASSIGNER AU DOMICILE DU DEMANDEUR, QUI EST LE SIEN, SUR LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES DE L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, C'EST A ELLE QU'IL INCOMBAIT DE PROUVER QUE LE LIEU DE LA LIVRAISON EFFECTIVE SE SITUAIT A BESANCON, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET EST ENTACHE DE CONTRADICTION, EN CE QU'IL SITUE LE LIEU DE LA LIVRAISON EN FRANCE, TOUT EN ADMETTANT, CE QU'ETABLISSAIENT LES PRODUCTIONS REGULIEREMENT EFFECTUEES, QUE LE CONTRAT A ETE ETABLI EN LANGUE ANGLAISE AU SIEGE DE LA SOCIETE FAIRCHILD OU A EU LIEU LA FACTURATION, LE DEDOUANEMENT - SANS INFLUENCE SUR LE LIEU DE LIVRAISON - AYANT ETE EFFECTUE PAR LA SOCIETE DIFOR ET NON PAR LA SOCIETE FAIRCHILD, QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET NE TIRE PAS DE SES PROPRES CONSTATATIONS - POUR PARTIE INOPERANTES - LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT LEGALEMENT, ET ALORS QU'ENFIN, IL DELAISSE POUR PARTIE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAIRCHILD FAISANT VALOIR, JUSTIFICATIONS EN FRANCAIS ET EN ANGLAIS A L'APPUI, QU'IL RESSORTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LES MARCHES PASSES AVEC ELLE L'ONT ETE DIRECTEMENT A SON SIEGE A PALO ALTO, LA SOCIETE DIFOR AGISSANT EXCLUSIVEMENT COMME IMPORTATEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA CHOSE VENDUE PAR LA SOCIETE FAIRCHILD AVAIT ETE REMISE A BESANCON A LA SOCIETE DIFOR, DESTINATAIRE, QUI Y AVAIT SON SIEGE, RETENANT AINSI QUE CETTE VILLE ETAIT LE LIEU DE LA LIVRAISON EFFECTIVE DE LA MARCHANDISE QUI AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LA SOCIETE DIFOR, QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, ELLE A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, HORS TOUTE CONTRADICTION ET SANS AVOIR A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES A LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, DECIDE A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON ETAIT COMPETENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 42 ET 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT DANS SES TROIS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.